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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 26/12/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-045 REP DU 22 FEVRIER 2007

 

ARRET N° 147

ALLOH JEROME HONORE BATAFOE C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 Février 2007 sous le n° 2007-045 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur ALLOH Jérôme Honoré BATAFOE, directeur de société, agissant au nom de la succession de feu BATAFOE Alloh Jérôme , ayant pour conseil maître AMANY KOUAME, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, domicilié en ladite ville , quartier TREICHVILLE, rue 38, immeuble NANAN YAMOUSSO, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 B.P 454 ABIDJAN 04, Téléphone 21-25-31-92, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 Novembre 2000 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant la Société Ivoirienne des Mobiles à occuper temporairement une parcelle du domaine public routier à Marcory, carrefour de la rue THOMAS EDISON et du Boulevard VALERY GISCARD D'ESTAING, aux fins d'y aménager un parking public ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public n'a pas produit de réquisitions écrites malgré la communication qui lui a été faite de l'acte introductif d'instance le 07 Mai 2007 et du rapport le 11 Juillet 2011 ;

 

Vu       le mémoire en défense du 19 Juillet 2007 du Ministre des Infrastructures Economiques tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les observations après rapport déposées le 22 Juillet 2011 par le conseil des requérants ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 Novembre 2000, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé la Société Ivoirienne des Mobiles à occuper, en vue d'y aménager un parking public, un terrain situé à Marcory, à l'intersection du Boulevard VALERY GISCARD D'ESTAING et de la rue THOMAS EDISON, relevant selon lui, du domaine public routier ;

 

            Considérant que les ayants droit de feu ALLOH BATAFOE, estimant cet acte entaché d'illégalité en ce qu'il autorise l'occupation du lot n° 26 du lotissement de la zone 4 A de l'île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 5001 dépendant de la succession de leur défunt père, ont, par requête du 22 Février 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 Novembre 2006 rejeté le 07 Décembre 2006 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant que la requête du 22 Février 2007, consécutive à un recours gracieux du 06 Novembre 2006 rejeté le 07 Décembre 2006, a été déposée au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême ; que cependant, ce retard est justifié par un dysfonctionnement des services de la Cour Suprême pendant le mois de Février 2007, constitutif d'un cas de force majeure ;

Qu'en application de l'article 62 de la loi susvisée, il y a lieu de relever les ayants-droit de feu ALLOH BATAFOE de la forclusion et de déclarer leur requête recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant qu'il résulte de l'état foncier délivré le 13 Septembre 2006 par le conservateur de la propriété foncière que le terrain litigieux, objet du titre foncier n° 5001 qui est un terrain urbain d'une superficie de 1887 mètres carrés formant la parcelle Nord-Ouest du lot n° 26 du plan de lotissement de la zone 4 A de l'île de Petit-Bassam, est la propriété de monsieur BATAFOE ALLOH Jérôme; que dans ses écritures, l'auteur de l'acte attaqué ne conteste pas la nature juridique de ce terrain de façon sérieuse ; que l'acte attaqué n'indique pas la superficie du terrain que la Société Ivoirienne des Mobiles a été autorisée à occuper ;

 

Que le Ministre des Infrastructures Economiques n'exclut pas que cette occupation ait empiété sur la propriété privée des requérants ;

Qu'ainsi, l'acte attaqué, qui indique avoir autorisé l'occupation d'un terrain relevant exclusivement du domaine public routier, repose sur des faits matériellement inexacts parce qu'il empiète sur une propriété privée ; qu'à ce titre, il encourt annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête des ayants droit de feu BATAFOE ALLOH Jérôme est recevable et fondée ;

 

Article 2 : L'arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 Novembre 2000 du Ministre des Infrastructures Economiques est annulé ;

 

Article 3 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du trésor Public ;

 

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Infrastructures Economiques et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                          LE GREFFIER.