Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-090 REP DU 27 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 146 |
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N’DIAYE MOUSSA MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 Septembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-113 REP, par laquelle Monsieur N'DIAYE Moussa Marc, né le 10 Mai 1960 à Paris, de nationalité ivoirienne, comptable, demeurant à Abidjan Cocody, 03 BP 471 Abidjan 03, ayant pour conseil Maître TRAORE Moussa, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble Les Harmonies, bâtiment 1, 4e étage, appartement n° 42, 17 BP 859 Abidjan 17, tél 20 32 01 10, fax 20 31 81 63, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté n° 07-0050/MCUH/DAJC du 21 Décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a :
- prononcé le retour, au domaine privé de l'Etat, de la parcelle de terrain d'une superficie de 800 mètres carrés formant le lot n°2697, îlot 228 du lotissement des Deux-Plateaux, 7e tranche, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 100138 de la circonscription foncière de Bingerville ;
- annulé l'acte administratif n° F 602/14 code 146 des 30 Juin 1998 et 31 Mai 1999 portant concession provisoire dudit lot à Monsieur N'DIAYE Moussa Marc ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les réquisitions écrites du 07 Octobre 2011 du Procureur Général près la Cour Suprême et le mémoire en défense du 02 Décembre 2011 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu les observations écrites de Monsieur N'DIAYE Moussa Marc, après rapport, parvenues le 12 Décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et soulignant que le recours gracieux a été initié le 04 Février 2010 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'après avoir acquis un terrain d'une superficie de 800 mètres carrés sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7e tranche, lot 2797, îlot 228 suivant contrat administratif des 30 Juin 1998 et 31 Mai 1999 conclu avec l'Etat de Côte d'Ivoire et dans l'attente d'un titre définitif, Monsieur N'DIAYE Moussa Marc a découvert que ledit terrain a fait l'objet d'un retour au domaine privé de l'Etat et que l'acte d'acquisition a été annulé suivant arrêté n° 07-0050/MCUH/DAJC du 21 Décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat pour cause de non mise en valeur ; qu'après avoir, le 04 Mars 2010, initié sans suite un recours gracieux pour faire rapporter l'arrêté susvisé, il a saisi le 21 Juin 2010 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le requérant, qui a formé un recours administratif gracieux ou hiérarchique, ne peut introduire son recours contentieux avant l'expiration d'un délai de quatre (04) mois imparti à l'Administration pour donner une suite au recours préalable sauf si, avant le terme dudit délai, ce recours a fait l'objet d'un rejet total ou partiel ;
Considérant qu'en l'espèce, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, saisi seulement le 04 Mars 2010 du recours gracieux de Monsieur N'DIAYE Moussa Marc, comme l'atteste la quittance délivrée à celui-ci par le service du Guichet Unique et de l'Habitat, n'avait pas encore épuisé le délai légal de quatre mois pour statuer sur ledit recours lorsque Monsieur N'DIAYE Moussa Marc a saisi, le 21 Juin 2010, la Chambre Administrative ; qu'en agissant ainsi, le requérant a formé un recours contentieux prématuré, en violation des dispositions légales susvisées ;
Qu'il échet en conséquence de déclarer la requête irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-090 REP du 21 Juin 2010 de Monsieur N'DIAYE Moussa Marc est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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