Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-476 REP DU 02 DECEMBRE 2003 |
ARRET N° 145 |
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YAO KOUAME ALPHONSE C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 02 décembre 2003 sous le numéro 2003-476 REP, par laquelle monsieur Yao Kouamé Alphonse, né le 05 novembre 1972 à Sinfra, officier de police (mecano 261-061-7) de nationalité ivoirienne, en service au commissariat de police du 16ème arrondissement de yopougon, ayant élu domicile en l'étude de son conseil la SCPA Nambeya Dogbemin et associés, société d'avocats, sise à Abidjan-Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble d1, 1er étage, porte n° 6, 04 BP 968 Abidjan 04, téléphone 22 44 44 02 Fax : 22 44 45 68, Email : nambdogbe@yahoo.fr, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 835/MSI/DGN/DPPN du 21 août 2003 du Ministre de la Sécurité Intérieure lui infligeant une sanction de blâme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites au dossier ;
Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême du 27 décembre 2005 tendant à déclarer la requête irrecevable comme prématurée ;
Vu le mémoire en défense du 08 juin 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure ;
Vu le décret n° 79-476 du 06 juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la sûreté nationale ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par arrêté n° 835/MSI/DGPN du 21 août 2003, le Ministre de la Sécurité Intérieure a infligé un blâme à Yao Kouamé Alphonse, officier de police en service au commissariat de police du 16ème arrondissement de yopougon, pour avoir libéré un suspect arrêté, sans dresser procès-verbal ;
Qu'estimant cette sanction de blâme illégale, l'officier Yao Kouamé Alphonse, après un recours gracieux du 30 septembre 2003, a saisi par requête n° 2003-476 REP du 02 décembre 2003 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 835/MSI/DGPN/DPPN du 21 août 2003 ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que tout recours administratif gracieux ou hiérarchique dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de 4 mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai prévu à l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême ;
Considérant que le recours gracieux, exercé le 30 septembre 2003 par Yao Kouamé Alphonse, est resté sans suite de la part du Ministre de la Sécurité Intérieure jusqu'au 02 décembre 2003, date à laquelle le requérant a saisi la Chambre Administrative de sa requête en annulation pour excès de pouvoir, soit avant l'expiration du délai de 4 mois de silence de l'Administration valant rejet ;
Que dès lors, la requête de Yao Kouamé Alphonse est irrecevable, comme prématurée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2003-476 REP du 02 décembre 2003 de Yao Kouamé Alphonse est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Yao Kouamé Alphonse ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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