Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-561 REP DU 13 DECEMBRE 2002 |
ARRET N° 140 |
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CISSE TIEMOKO C/ PREFET DE SAN-PEDRO ATTIE HUSSEIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 décembre 2002, sous le n° 2002 -561 REP, par laquelle monsieur Cissé Tiémoko, né le 03 octobre 1961 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, entrepreneur, domicilié à Abidjan Marcory, 16 BP 1031 Abidjan 16, ayant élu domicile en l'étude de Maître Baguy Landry Résidence « Roume », 2ème étage, porte 21, 04 BP 1023 Abidjan 04, tél 20 22 81 50, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions :
1°/ n° 134/PSP/DOM du 12 mars 2001, portant promesse d'attribution du lot n° 10 îlot n° 8 à monsieur Attié Hussein ;
2°/ n° 1227/PSP/DOM du 13 mars 2001, portant lettre d'attribution à monsieur Attié Hussein du lot n° 10 îlot 8, du plan de lotissement du lieu dit « gare routière » de San-Pedro d'une superficie de 2000 mètres carrés ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces produites au dossier ;
Vu les réquisitions du Parquet Général près la Cour Suprême du 25 mars 2003, tendant à déclarer la requête irrecevable comme prématurée ;
Vu le mémoire en défense du 16 juin 2003 de monsieur Attié Hussein, défendeur à l'action en annulation ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de San-Pedro, à qui la requête introductive d'instance a été notifiée, n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant règlementation de la procédure d'attribution des terrains urbains ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par décision n° 921/PSP/DOM du 14 juin 1996, le Préfet de San-Pedro a attribué à Cissé Tiémoko, le terrain urbain n° 10 îlot 8 du quartier « gare routière » de San-Pedro, d'une superficie de 2000 mètres carrés dont il avait commencé la mise en valeur par la construction d'une station d'essence ; que le Préfet de San-Pedro, sans aucune mise en demeure, a réattribué le même terrain par décision n° 1227/PSP/DOM du 13 mars 2001 à monsieur Attié Hussein qui, fort de cette décision, a eu recours au Président du Tribunal de Sassandra pour suspendre les travaux de construction entamés par Cissé Tiémoko ;
Qu'estimant illégale cette réattribution du terrain à Attié Hussein, monsieur Cissé Tiémoko, après un recours hiérarchique adressé le 14 août 2002 au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a, par requête n° 2002-561 REP du 13 décembre 2002, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en annulation de la décision susvisée ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de 4 mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative prévu à l'article 59 doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai de quatre mois susvisé ;
Considérant que le recours en annulation du 13 décembre 2002 est intervenu avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par la loi sur la Cour Suprême, après l'exercice du recours hiérarchique du 14 août 2002 ;
Que dès lors, le recours de Cissé Tiémoko est prématuré ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2002-567 REP du 13 décembre 2002 introduite par Cissé Tiémoko est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont à la charge de Cissé Tiémoko ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de San-Pedro.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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