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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 19/12/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-074 REP DU 15 JUIN 2010

 

ARRET N° 138

COMITE VILLAGEOIS DE GESTION DU FONCIER RURAL (CVGFR) DE MODESTE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 juin 2010 sous le n° 2010-074 REP, par laquelle le Comité Villageois de Gestion du Foncier Rural dit CVGFR de Modeste, représenté par son Président, Monsieur KONNEY Ahoua Simon, Expert Comptable, domicilié à Modeste, BP 151 Grand-Bassam, tél :05 69 77 77 et son secrétaire général, Monsieur BLE YAO François, Attaché Parlementaire, domicilié à Abidjan Marcory, 08 BP 2250 Abidjan 08, tél : 05 70 68 15, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation , pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 63/P-GBM/CAB du 12 novembre 2009 du Préfet de Grand-Bassam portant dissolution du CVGFR de Modeste ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       le mémoire en défense du Préfet de Grand-Bassam, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 13 décembre 2010 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 21 décembre 2010, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

 

 

Vu       les observations écrites du CVGFR du 05 novembre 2012, après communication du rapport ;

 

Vu       la loi n° 95-692 du 27 octobre 1995, relative à l'organisation générale de l'Administration du territoire ;

 

Vu       la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, relative au Domaine Foncier Rural ;

 

Vu       le décret n° 82-262 du 17 mars 1982 abrogeant et remplaçant le décret n° 80-100 du 18 janvier 1980, portant création d'une zone d'aménagement différée au pourtour de l'agglomération d'Abidjan ;

 

Vu       le décret n° 97-15 du 15 janvier 1997, portant création du département de Grand-Bassam ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que, par arrêté n° 63/P-GBM/CAB du 12 novembre 2009, le Préfet du département de Grand-Bassam a dissout le Comité Villageois de Gestion du Foncier Rural (CVGFR ) du village de Modeste créé par décision n° 14/SP-GBM du 23 janvier 2009 du Sous-préfet de Grand-Bassam en application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 et du décret n° 99-593 du 13 octobre 1999, relatifs au domaine foncier rural, aux motifs que le Village de Modeste, du fait de sa situation dans le territoire de la Commune de Grand-Bassam, est mis à double égard, hors du champ d'application de la loi n° 98-750 relatif au domaine foncier rural qui en exclut, d'une part, tous les territoires relevant du domaine urbain et d'autre part, tous ceux compris dans la zone d'aménagement différée au pourtour de l'agglomération d'Abidjan ;

 

Qu'estimant que l'arrêté préfectoral est illégal et qu'il lui cause un préjudice, le CVGFR, après un recours hiérarchique exercé le 16 décembre 2009 devant le Ministre de l'Intérieur et qui est demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative par requête du 15 juin 2010 aux fins de son annulation ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête du CVGFR de Modeste a satisfait les exigences de la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'au soutien de son recours en annulation de l'arrêté préfectoral, le CVGFR de Modeste fait valoir que l'arrêté interministériel n° 041 du 12 juin 2001 relatif à la constitution et au fonctionnement des Comités de Gestion du Foncier Rural, dénommé "le Comité", ayant en son article 12, dévolu compétence au Sous-préfet pour créer, dans chaque Village, un Comité Villageois de Gestion du Foncier Rural (CVGFR), le Préfet de Grand-Bassam n'avait aucune compétence pour prononcer la dissolution du CVGFR du village de Modeste créé par décision n° 14 du 14 décembre 2008 du Sous-préfet de Grand-Bassam ; que par ailleurs, l'arrêté de dissolution était insuffisamment motivé, le Préfet s'étant borné simplement à évoquer des troubles à l'ordre public qu'auraient causés des faits, du reste inexistants ; qu'enfin, le préfet a commis un détournement de pouvoir pour avoir utilisé volontairement ses prérogatives pour dissoudre le CVGFR dans un but autre que celui avancé ;

 

De l'incompétence du Préfet

 

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de la loi n° 95-692 du 27 octobre 1995 et du décret n° 97-15 du 15 janvier 1997, le Préfet, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Sous-préfet, exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions de ce dernier , et par conséquent, détient un pouvoir d'annulation desdites décisions ;

 

Qu'il s'ensuit que le Préfet du Département de Grand-Bassam, autorité hiérarchique, a compétence pour dissoudre le CVGFR mis en place par le Sous-préfet de Grand-Bassam dans le village de modeste ;

 

De l'insuffisance de motivation, de l'inexistence des faits et du détournement de pouvoir ;

 

Considérant qu'il est de principe, qu'en l'absence d'un texte prévoyant l'obligation de motiver, les actes administratifs n'ont pas à être assortis de motifs ; qu'en conséquence, il ne peut être fait grief à l'arrêté du Préfet d'avoir été insuffisamment motivé et d'être fondé sur des faits inexistants ;

 

Considérant qu'il est constant que le village de Modeste est situé dans le territoire de la commune de Grand-Bassam, laquelle relève, non seulement du domaine du foncier urbain, mais de surcroît, fait partie de la zone d'aménagement différée au pourtour de l'agglomération d'Abidjan ; que par ailleurs, il est établi que les CVGFR sont créés dans les villages, en application de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, laquelle a exclu de son champ d'application les périmètres urbains et les zones d'aménagement différé ; que dès lors, la création par le Sous-préfet du Comité de Modeste, est entachée d'illégalité, de sorte que le Préfet, en le dissolvant, n'a commis aucun détournement de pouvoir ;

 

Qu'il s'évince de tout ce qui précède que le CVGFR de Modeste n'est pas fondé, par les moyens allégués, à solliciter l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

 

DECIDE

 

Article 1 :           la requête en annulation du Comité Villageois de Gestion du Foncier Rural (CVGFR) de Modeste est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :           Elle est rejetée ;

 

Article 3 :            les frais sont à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Grand-Bassam.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                            LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER.