Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 126 du 21/11/2012
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-129 T-OPP DU 21 JUIN 2011 |
ARRET N° 126 |
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DOUE TAÏ DANIEL ET AUTRES C/ ARRET N° 16 DU 16 FEVRIER 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE SCI LES JARDINS D’EDEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 juin 2011 sous le n° 2011-129 T.OPP, par laquelle Messieurs DOUE TAÏ Daniel Jacques Clément, Administrateur Civil, demeurant à Abidjan Cocody Riviéra M'badon et Ahmadou TOURE, demeurant à Cocody Riviéra M'badon, Analyste financier, ayant tous les deux pour conseil Maître BAGUY Landry, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Danga 6 B, rue Canas sur Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 04, tél : 22 44 90 37, Fax : 22 44 90 38, Cel : 07 07 02 01/ 05 06 47 55, forment tierce opposition contre l'arrêt d'annulation n° 16 rendu le 16 février 2011 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, suite au recours en annulation pour excès de pouvoir exercé par la SCI Les Jardins d'Eden contre les lettres n° 08-1565/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 16 juillet 2008 et n° 08-1296/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 03 juin 2008, par lesquelles le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat leur a attribué respectivement les lots n° 372, 373 et 374, îlot 31 et l'îlot n° 17 bis, sis à Cocody Riviéra M'badon ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les observations écrites produites après communication du rapport, par Maître Jean-Pierre Serge ABOA, Conseil de la SCI Les Jardins d'Eden, parvenues au secrétariat de la Chambre Administrative le 19 novembre 2012 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la notification de la requête introductive d'instance et du rapport transmis au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme est demeurée sans suite ;
Vu l'arrêt n° 08 du 26 mars 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, après jonction des deux recours de la SCI Les Jardins d'Eden en annulation des arrêtés des 08 avril 2003 et 31 mai 2005, a déclaré irrecevable la requête contre l'arrêté du 08 avril 2008 et mal fondée celle dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2005 ;
Vu l'arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété n° 01001554, délivré le 06 juin 2006 à la SCI Les Jardins d'Eden, pour défaut de base légale ;
Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Vu les articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et les articles 187 et suivants du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, relatifs à la tierce opposition ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'après avoir, par arrêté n° 0107/MECU/SDU du 26 Janvier 1993, accordé à la société immobilière "LES JARDINS D'EDEN, la concession provisoire de la parcelle de terrain de 203.028m², objet du titre foncier n° 6738 de Bingerville, acquise auprès de la communauté villageoise de M'BADON, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, suivant arrêté n° 00487/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 08 avril 2003, et au motif que la société concessionnaire n'a pas respecté le protocole d'accord conclu avec la communauté villageoise de M'Badon, a, d'une part, annulé cette concession provisoire, et d'autre part, fait retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle concédée et enfin, après approbation du plan de morcellement de ladite parcelle par arrêté n° 04269/MCU/DU/SDAF/BKR du 31 mai 2005, scindé celle-ci en deux, laissant une partie, soit 164.098 m², à la SCI Les Jardins d'Eden et rétrocédant le reste à la communauté villageoise de M'Badon, laquelle cèdera les lots 372, 373, 374, îlot 31 et l'îlot n° 17 bis à Messieurs DOUE TAÏ Daniel Jacques Clément et Ahmadou TOURE à qui ces lots seront par la suite, attribués par lettres n° 08-1565/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 16 juillet 2008 et n° 081296/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 03 juin 2008 ;
Considérant que suite au recours en annulation pour excès de pouvoir exercé par la SCI Les Jardins d'Eden, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par un arrêt rendu le 16 février 2011, a prononcé l'annulation des deux lettres d'attribution susvisées, en statuant ainsi qu'il suit : "considérant que les lots attribués à Messieurs Ahmadou TOURE et DOUE TAÏ Daniel par les décisions administratives du 03 juin et du 16 juillet 2008 ressortent du terrain pour lequel la SCI Les Jardins d'Eden a obtenu un certificat de propriété le 06 juin 2007 ; qu'il en résulte qu'elles sont intervenues en méconnaissance de celui-ci, et encourent de ce chef, l'annulation" ;
Considérant que Messieurs DOUE TAÏ Daniel et Ahmadou TOURE, estimant n'avoir pas été appelés à l'instance sanctionnée par cet arrêt d'annulation qui leur cause préjudice, ont, par requête en date du 21 juin 2011, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation, en invoquant le défaut de fondement juridique, en ce sens que le certificat de propriété ayant motivé la décision de la cour était irrégulier à double égard : premièrement pour avoir été établi sur la base d'un arrêté de concession provisoire ayant fait l'objet d'annulation et deuxièmement, pour avoir été annulé par la Chambre Administrative, subséquemment au recours dont il faisait l'objet ;
EN LA FORME
Considérant que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, offerte par les articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, à une personne qui n'était pas partie au procès ayant donné lieu à une décision, est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il n'est pas établi que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, Messieurs DOUE TAÏ Daniel et Ahmadou TOURE ont effectivement reçu notification de la requête introductive d'instance et du rapport en vue de leurs observations ;
Qu'il en résulte que la tierce opposition formée par Messieurs DOUE TAÏ Daniel et Ahmadou TOURE a satisfait aux conditions des textes susvisés et à celles relatives au paiement de la consignation prévue par l'article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu'elle est dès lors, recevable ;
AU FOND
Considérant que pour solliciter la rétractation de l'arrêt déféré, DOUE TAÏ Daniel et Ahmadou TOURE font valoir que la Cour a annulé leurs lettres d'attribution, faute d'avoir pu présenter des pièces décisives, et produisent alors, l'arrêté n° 00487 du 08 avril 2003 portant annulation de l'arrêté de concession provisoire du 26 janvier 1993 ayant servi de fondement à l'établissement du certificat de propriété délivré le 06 juin 2007, ainsi que l'arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ayant annulé ledit certificat de propriété ; qu'il y a lieu , en application des dispositions de l' article 74 de la loi sur la Cour Suprême, de déclarer leur tierce opposition bien fondée, de rétracter en conséquence l'arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de la cause ;
Sur la requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des lettres d'attribution, introduite par la SCI Les Jardins d'Eden ;
Considérant qu'il est constant que le certificat de propriété n° 01001554 du 06 juin 2007 a été délivré à la SCI Les Jardins d'Eden, d'une part, sur le fondement de l'arrêté de concession provisoire n° 0107/MECU/SDU du 26 janvier 1993 qui a fait l'objet d'annulation par l'arrêté n° 00487/ MCU/SDU/SAI/AN/AS du 08 avril 2003, et d'autre part, en violation de l'arrêté n° 04269/MCU/DU/SDAF/BKR du 31 mai 2005, en couvrant la totalité des 203.028 m², alors que seulement une superficie de 164.098 m² restait désormais concédée à la SCI Les Jardins d'Eden ;
Considérant qu'il est également constant que ce certificat de propriété, a été annulé par l'arrêt n° 74 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative ; qu'il échet de déclarer les requérants fondés en leur tierce opposition ;
DECIDE
Article 1 : la requête en tierce opposition contre l'arrêt n° 16 du 16 février 2011, formée le 21 juin 2011 par Messieurs DOUE TAÏ Daniel Jacques Clément et Ahmadou TOURE est recevable et fondée ;
Article 2 : l'arrêt n° 16 du 16 février 2011 de la Chambre Administrative est rétracté ;
Article 3 : les lettres n° 08-1296/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 03 juin 2008, attribuant l'îlot n° 17 bis, sis à Cocody Riviéra M'badon à Monsieur Ahmadou TOURE et n° 08-1565/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 16 juillet 2008, attribuant les lots n° 372, 373 et 374, îlot n° 31, sis à Cocody Riviera M'badon à Monsieur DOUE TAÏ Daniel Jacques Clément retrouvent leur plein et entier effet ;
Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et à toutes les autres parties ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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