Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 125 du 21/11/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-017 REP DU 08 MARS 2012 |
ARRET N° 125 |
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SOPHIA AIRLINES C/ AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 mars 2012 sous le n° 2012-017 REP, par laquelle la Société SOPHIA AIRLINES, agissant aux poursuites et diligences de Madame KODO Esmel Louise épouse LAFONT, se disant représentant légal, ayant pour conseil Maître Singo Tia Paul Oumar, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, sis à Abidjan Plateau, immeuble CCIA, 11ème étage, porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, tel : 20 21 00 40, cel : 07 51 50 63, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00001845 du 31 octobre 2011 du Directeur Général par intérim de l'ANAC portant suspension de son agrément de transporteur aérien ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête et le rapport ont été transmis le 12 avril et le 02 novembre 2012, n'a pas présenté de réquisitions écrites ;
Vu le mémoire en défense de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (A.N.A.C.) du 06 juin 2012.
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'après le renouvellement, pour une période d'un an, du Permis d'Exploitation Aérienne (PEA) accordé à la société Sophia Airlines par décision n° 00001609 du 30 septembre 2011 du Directeur Général de l'ANAC, le Directeur Général par intérim de l'ANAC a ordonné la suspension dudit permis et a demandé à cette société d'arrêter l'exploitation en attendant les résultats de l'enquête de moralité telle qu'exigée par les articles 4 paragraphe 1 du Règlement Communautaire n° 06/2002/CM/UEMOA relatif à l'agrément de transporteur aérien au sein de l'UEMOA et 202 du code de l'aviation civile ;
Qu'estimant cette décision illégale, la société SOPHIA AIRLINES, après un recours gracieux du 02 novembre 2011 demeuré sans suite, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation de ladite décision par requête n° 2012-017 REP du 08 mars 2012.
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 18 des statuts de la requérante SOPHIA Airlines, " le Président du Conseil d'administration assure, avec le titre de "Président Directeur Général" et sous sa responsabilité, la Direction Générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers " ; Qu'il est constant que le Président Directeur Général est Monsieur FREDERIC LAFONT ;
Considérant que la requête a été introduite par Dame KODO Esmel Louise épouse LAFONT qui ne justifie pas de sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration ;
Qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SOPHIA AIRLINES est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de la société requérante ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Transports et à l'ANAC ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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