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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 21/11/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-096 REP DU 11 AOUT 2010

 

ARRET N° 124

LA REGIE CYCLONE C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (CNP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 août 2010 sous le n° 2010-096 REP, par laquelle la REGIE CYCLONE, société à responsabilité limitée au capital de 5.000.000 FCFA sise à la Riviera II, rue I-80, 11 BP 2020 Abidjan 11, tél : 22 40 99 55/59, fax : 22 43 42 71 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur KHOULE A. Lamine, son Directeur   de Publication, et ayant pour conseil le cabinet K. Appia et associés, avocats à la   Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody les II-plateaux, boulevard des Martyrs, immeuble Santa Maria face à la mosquée D'AGHIEN, escalier 1, 1er étage, porte A2, 20 BP 419 Abidjan 20, tél : 22 42 51 75 / 22 42 86 40, fax : 22 52 31 56, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°013 du 09 juillet 2010 du Conseil National de la Presse ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       le mémoire en défense du Conseil National de la Presse en date du 02 novembre 2010 ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête et le rapport ont été transmis respectivement le 10 octobre 2010 et le 2 novembre 2012, n'a pas présenté de réquisitions ;

 

Vu       la loi 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse ;

 

Vu       le décret 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les    attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quotidien "Le Temps", dans son édition n° 2161 du 8 juillet 2010, a affiché à sa une : "élection présidentielle : le dernier sondage de SOFRES ? Gbagbo surclasse ses adversaires ; la dégringolade de Ouattara ; le poids des partis ; tout sur une enquête inédite" et a publié, en ses pages 4 et 5, des tableaux et des courbes présentant la popularité des candidats, la stabilité de l'image et la crédibilité de ceux-ci ; que suite à cette publication, le Conseil National de la Presse, par décision n° 013 du vendredi 09 juillet 2010, a infligé à la régie CYCLONE, éditrice du quotidien, une sanction pécuniaire et a ordonné la publication de la décision par ce dernier ; qu'après notification de cette décision, la Régie CYCLONE, suite à un recours gracieux exercé le 02 août 2010 mais resté sans suite, a saisi le 11 août 2010, la Chambre Administrative pour voir annuler ladite décision ;

 

En la forme

 

Considérant que la requête de la régie CYCLONE, intervenu conformément à l'article 35 du décret 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, doit être déclarée recevable ;

 

Au Fond

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

 

Sur le moyen tiré de la violation du Principe général du respect des droits de la défense ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier qu'avant la prise de la décision attaquée, le Conseil National de la Presse ait mis la REGIE CYCLONE en mesure de s'expliquer sur les faits à elle reprochés ; que ce faisant, le Conseil National de la Presse a violé le principe général du respect du droit de la défense qui s'impose à toute autorité administrative investie du pouvoir de prendre des sanctions disciplinaires ; qu'ainsi la décision n° 013 du 09 juillet 2010 du Conseil National de la Presse infligeant à la REGIE CYCLONE une sanction pécuniaire et l'obligation de publication de la décision, est entachée d'illégalité et doit par conséquent être annulée ;

 

DECIDE

 

Article 1er       : La requête de la Régie CYCLONE est recevable et fondée ;

 

Article 2       : La décision n° 013 du 09 juillet 2010 du Conseil National de la Presse infligeant à la REGIE CYCLONE une sanction pécuniaire et l'obligation de publication de la décision est annulée;

 

Article 3       : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

 

Article 4       : Expédition de la présente décision sera transmise au Conseil National de la Presse et à la REGIE CYCLONE ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                                       LE GREFFIER.