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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 123 du 21/11/2012

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-135 T-OPP DU 24 JUIN 2011

 

ARRET N° 123

VOZY ANTOINE OLIVIER C/ ARRET N° 89 DU 20 OCTOBRE 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE LADUGUIE GUY YVAN ALAIN & AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Juin 2011 sous le numéro 2011-135 T.OPP, par laquelle Monsieur VOZY Antoine Olivier, né le 03 Juin 1954 à Abidjan, directeur de société, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil Maître Vincent AYEPO, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 16 avenue DAUDET, immeuble DAUDET, 4e étage, porte 41, 04 BP 1412 Abidjan 04, tél. 20 32 12 19, forme tierce opposition contre l'arrêt n° 89 rendu le 20 Octobre 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, après avoir déclaré recevable et bien fondée la requête en excès de pouvoir de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain, a annulé :

 

- l'arrêté n° 07-0186/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 Mai 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à Monsieur VOZY Antoine Olivier la concession provisoire du lot n° 375 parcelle A de Marcory Zone 4 C d'une superficie de 1060 mètres carrés, titre foncier n° 27.843 de Bingerville ;

 

- l'arrêté n° 07-0185/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 09 Juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à Monsieur VOZY Antoine Olivier la concession provisoire du lot 375 parcelle unique de Marcory Zone 4 C ;

 

Vu       l'arrêt attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public près la Cour Suprême, le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain, à qui la requête et le rapport ont été communiqués respectivement les 07 Juillet 2011 et 02 Juillet 2012, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       les articles 187 à 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

Vu       l'arrêté A.L n° 2164 A.G.  du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

Vu        la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu'il ressort du dossier que le 06 Juin 2005, Madame N'GUESSAN Julienne a, pour le compte de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain son mandant, donné en location à la société CIBLE représentée par Monsieur VOZY Antoine Olivier, des locaux à usage commercial ou professionnel formant le lot n° 375 de Marcory Zone 4 C ; que par la suite, sur ce lot divisé en parcelle A et parcelle unique pour lequel Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain ne possédait pas de titre, Monsieur Vozy Antoine Olivier a obtenu, après une lettre d'attribution du 15 Mars 2007, deux arrêtés de concession provisoire n° 07-0186/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 Mai 2007 et n° 07-0185/MCUH/DDU/SDPAAA/SAC du 09 Juillet 2007, lesquels, sur requête en annulation pour excès de pouvoir du 10 Avril 2009 de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain, ont été annulés suivant arrêt n° 89 du 20 Octobre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

            Considérant que Monsieur VOZY Antoine Olivier articule, au soutien de sa tierce opposition, qu'en réponse à un acte extrajudiciaire du 25 Octobre 2007 de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain par lequel celui-ci s'opposait désormais au paiement des loyers entre les mains de son mandataire Madame N'GUESSAN Julienne, il a, suivant courrier du 09 Novembre 2007 reçu le 13 Novembre 2007 par son avocat Maître AFFOUM Armand, notifié à Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain, d'une part, les arrêtés de concession provisoire des 11 Mai et 09 Juillet 2007, de surcroît publiés au livre foncier le 06 Septembre 2007, ainsi que les certificats de propriété n° 03000904 et 03000907 du 11 Septembre 2007 par lui obtenus sur le terrain litigieux et d'autre part, la réquisition foncière attestant que ledit terrain était auparavant la propriété de l'Etat ; qu'il en déduit que la Cour Suprême, dans son arrêt entrepris du 20 Octobre 2010, aurait dû déclarer irrecevable pour cause de tardiveté la requête introduite le 10 Avril 2009 par Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain, si en l'espèce, elle avait eu connaissance du fait que ledit requérant n'avait exercé son recours administratif préalable contre les arrêtés de concession provisoire que le 10 Octobre 2008, c'est-à-dire plus de deux (02) mois après la notification à lui faite des actes dont il a demandé l'annulation ;

 

            Considérant que Monsieur VOZY Antoine Olivier fait valoir ensuite que Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain, qui a déclaré dans son recours gracieux du 10 Octobre 2008 n'avoir « jamais finalisé la procédure menant à l'établissement de l'arrêté de concession provisoire », ne peut être regardé comme victime d'un dol, de sorte qu'à présent, la Cour « infirmera » l'arrêt entrepris si, statuant à nouveau, elle passe outre la forclusion de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain ;

 

En la forme

 

            Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s'opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ;

 

            Considérant que Monsieur VOZY Antoine Olivier, bénéficiaire des arrêtés de concession provisoire attaqués par Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain et annulés par la Cour à travers son arrêt du 20 Octobre 2010, justifie d'un intérêt à s'opposer à celui-ci ;

 

            Considérant qu'il n'est pas établi que, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué, Monsieur VOZY Antoine Olivier a effectivement reçu notification de la requête et du rapport à lui adressé le 05 Juillet 2010 aux fins d'observations ;

 

            Qu'il en résulte que la tierce opposition de Monsieur VOZY Antoine Olivier, ayant satisfait aux conditions du texte précité et à celle relative au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5000) francs prévue par l'article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation du 10 Avril 2009 de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain ;

 

Au fond

 

            Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces produites par le tiers opposant que, contrairement aux allégations de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain contenues dans sa requête du 10 Avril 2009, les arrêtés de concession provisoire des 11 Mai et 09 Juillet 2007 et les certificats de propriété délivrés le 11 Septembre 2007 à Monsieur VOZY Antoine Olivier, non seulement ont été publiés au livre foncier le 06 Septembre 2007, mais aussi et surtout lui ont été notifiés suivant courrier référencié YM/AV/52611/07 du 09 Novembre 2007 reçu le 13 Novembre 2007 par son avocat Maître AFFOUM Armand qui en a donné décharge ;

 

            Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême qui prescrivent un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte entrepris pour exercer le recours administratif préalable au recours contentieux, le recours administratif exercé le 10 Octobre 2008 par Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain est manifestement hors délai, de sorte que sa requête en date du 10 Avril 2009 doit être déclarée irrecevable ;

 

            Qu'il y a donc lieu de déclarer bien fondée la tierce opposition de Monsieur VOZY Antoine Olivier ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La tierce opposition n° 2011-135 T.OPP du 24 Juin 2011 de Monsieur VOZY Antoine Olivier est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 : l'arrêt n° 89 du 20 Octobre 2010 de la Chambre Administrative est rétracté ;

 

Article 3 : La requête du 10 Avril 2009 de Monsieur LADUGUIE Guy Yvan Alain tendant à l'annulation des arrêtés de concession provisoire des 11 Mai et 09 Juillet 2007 de Monsieur VOZY Antoine Olivier est irrecevable ;

 

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                         LE RAPPORTEUR                                  LE GREFFIER.