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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 25/07/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-116 REP DU 1ER OCTOBRE 2010

 

ARRET N° 122

KOUAKOU KOUASSI GUILLAUME C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-116 REP par laquelle monsieur Kouakou Kouassi Guillaume, né le 16 Avril 1988 à Niamkey Konankro, élève, de natonalité ivoirienne, domicilié à Yopougon, ayant pour conseil Maître Ehonkou Kodjalé Gustave, Avocat à la Cour, sis à Abidjan-Plateau rue thomasset, immeuble Angoulvant, 3e étage porte 403 face ex-ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, Tél : 20-21-63-49/ 20-21-72-87, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0075/MEM/DECO du 30 mars 2010 prise à son égard par le Ministre de l'Education nationale et portant annulation de son admission à l'examen du baccalauréat série F2 session 2009 et interdiction temporaire de candidature à l'examen du Bac d'une durée de 5 ans qui lui est faite ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère public du 14 Mai 2012 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les observations après rapport du Ministre de l'Education nationale en date du 25 juin 2012 tendant à voir rejeter la requête ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que, par décision n° 0075/MEN/DECO du 30 mars 2010, il a été porté à la connaissance de monsieur Kouakou Kouassi Guillaume, élève en classe de terminale F2 au Lycée Technique d'Abidjan, que le Ministre de l'Education Nationale a annulé son admission à l'examen du baccalauréat de 2009 et qu'interdiction temporaire de candidature à cet examen lui a été faite pour une durée de 5 ans, par le Conseil de discipline ;

 

            Qu'après un recours gracieux exercé le 18 mai 2010 devant le Ministre de l'Education Nationale resté sans suite, monsieur Kouakou Kouassi Guillaume saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de la décision attaquée pour excès de pouvoir, suivant une requête du 1er octobre 2010 ;

 

            Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité

 

             Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la production par le Ministre de l'Education Nationale, des copies d'examen de Kouakou Kouassi Guillaume qui affichent des notes données à savoir 04/20 en mathématiques, 5/20 en étude de système technique et 2/20 en physique appliquée, alors que les notes indiquées sur le procès-verbal de délibération du même élève sont de 10/20 en mathématiques, 12/20 en étude de système technique et 12/20 en physique appliquée ;

 

Que ces preuves suffisantes pour caractériser une fraude à l'examen dont profite le requérant justifient la décision prise par le Ministre de l'Education Nationale, sans qu'il soit besoin de rechercher l'auteur de la fraude ;

 

Considérant par ailleurs que selon le requérant, son admission ayant été proclamée le 23 juillet 2009, la décision attaquée, qui date du 30 mars 2010, viole le principe de l'acte administratif individuel créateur de droit qui ne peut être annulé ou retiré qu'à condition qu'il soit entaché d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

 

Mais, considérant qu'un acte obtenu par fraude ne saurait créer des droits acquis ; qu'ainsi le Ministre ne commet aucune illégalité en annulant l'admission de monsieur Kouakou Kouassi Guillaume ;

 

Qu'au vu de tout ce qui précède, il convient de dire que monsieur Kouakou Kouassi Guillaume est mal fondé à solliciter l'annulation de la décision ministérielle prise sur proposition de la commission nationale de discipline en sa séance du 19 novembre 2009 ;

 

Que sa requête doit être rejetée.

 

DECIDE

 

                               Article premier : La requête de monsieur Kouakou Kouassi Guillaume en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0075/MEN/DECO du 30 mars 2010 prise par le Ministre de l'Education Nationale est rejetée ;

 

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Education Nationale ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                                 LE GREFFIER.