Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 116 du 25/07/2012
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-323 T-OPP DU 22 AOUT 2006 |
ARRET N° 116 |
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YOBO WILLIAMS C/ CS/CA ARRET N° 33 DU 26 JUILLET 2006 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006 au Secrétariat général de la Cour Suprême, sous le n° 2006-323 T.OPP, par laquelle monsieur YOBO Williams chef du village de Guepahouo, né le 1er janvier 1949 à Oumé, de nationalité ivoirienne, demeurant à Guepahouo et ayant pour conseil maître YAUBAUD A. Noël, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux Boulevard Latrille, résidence Latrille, Bâtiment B appartement n° 55 rez de chaussée à droite, 27 B.P 179 Abidjan 27, Tel : 22 42 87 19, a formé une requête en tierce opposition contre l'arrêt n° 33 du 26 avril 2006 de la Chambre administrative de la Cour Suprême portant sursis à exécution de l'arrêté n° 88 du 08 septembre 2005 du Préfet d'Oumé nommant monsieur YOBO Williams, Instituteur à la retraite dans les fonctions de chef du village de Guepahouo dans la Sous-préfecture d'Oumé ;
Vu l'arrêt attaqué
Vu les autres pièces produites ;
Vu l'arrêt n° 17 de la Chambre administrative de la Cour Suprême du 21 mars 2007 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que par arrêt n° 17 du 21 mars 2007, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'arrêté n° 88/P.Oumé/SG/D1 du 08 septembre 2005 du Préfet d'Oumé nommant YOBO Williams dans les fonctions de chef de village de Guepahouo ; que dès lors, la tierce opposition initiée par le requérant contre l'arrêt n°33 du 26 avril 2006 est sans objet ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2006-323 T.OPP du 22 août 2006 est sans objet ;
Article 2 : les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GORAN-THECKLY YVES, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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