Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 113 du 18/07/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-548 REP DU 05 NOVEMBRE 2009 |
ARRET N° 113 |
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LA SCI LES CEDRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 novembre 2009 sous le n° 2009-548 REP, par laquelle la société civile immobilière dénommée la SCI LES CEDRES, sise à Abidjan Treichville, agissant aux poursuites et diligences de son gérant Monsieur ZENEDINE DAHER, demeurant au siège de ladite société, ayant pour conseils Maître YAPI KOTCHI Pascal, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Adjamé Mission Libanaise, 04 BP 756 Abidjan 04, tél : 20 21 81 86, Fax : 20 22 43 17 et la SCPA N'GOAN, ASMAN et Associés, 37 rue de la Canebière-Cocody 01 BP 3361 Abidjan 01, tél : 22 40 47 05 / 22 40 47 19, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-0008/MCUH/DAJC/DMS du 30 mars 2009 portant annulation de l'arrêté n° 02242/MCU/SDPAA/SAC du 18 mai 2004 ayant prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 6.274 m², formant le lot n° 2018, îlot 182, sise à Cocody les II Plateaux, 4ème tranche, objet du titre foncier n° 26.479 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Vu le mémoire ampliatif produit le 27 Juin 2012 par la SCPA N'GOAN- ASMAN et Associés, complétant la requête introductive d'instance en sollicitant l'annulation de l'arrêté n° 09-0028/MCUH/DMS du 30 mars 2009 abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 09-0015/MCUH/DAJC/DMS du 17 mars 2009 portant annulation de l'arrêté n° 05469/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 28 décembre 2005 accordant à la SCI LES Cèdres la concession provisoire du lot n° 2018, ilot 182 de Cocody II Plateaux, 4ème tranche, objet du titre foncier n° 26.479 de Bingerville ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués respectivement le 28 janvier 2012, le 15 mai 2012 et le 06 Juin 2012, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu le certificat de propriété établi le 26 Juillet 2005 au profit de la société STAR CENTER ;
Vu le mémoire en défense de la société STAR CENTER reçu au secrétariat de la Chambre Administrative le 21 mai 2012 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par arrêté n° 0370/MLCVE du 07-02-1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a transféré la concession provisoire du lot n° 2018, îlot n° 182, sis à Cocody les II Plateaux, 4ème tranche, d'une superficie de 6.274 m², objet du titre foncier n° 26.479 de la circonscription foncière de Bingerville à la société civile immobilière, dite SCI STAR CENTER qui a consolidé ses droits sur ladite parcelle par l'obtention du certificat de propriété n° 6750 délivré le 26 Juillet 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I ; que cependant, par arrêté n° 5469 du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à la société civile immobilière SCI LES CEDRES la concession provisoire sur une parcelle de 3.124 m² du lot n° 2018, îlot n° 182, objet du titre foncier n° 26.479 de Bingervile, après avoir fait retour dudit lot au domaine privé de l'Etat par arrêté n° 02242 du 18 mai 2004 ;
Considérant que le 30 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a signé respectivement les arrêtés n° 09-0008 portant annulation de l'arrêté ayant prononcé le retour du lot litigieux au domaine privé de l'Etat et n° 09-0028 portant annulation de la concession provisoire accordée à la SCI LES CEDRES ;
Qu'estimant que ces deux arrêtés sont illégaux, la SCI LES CEDRES, après un recours gracieux exercé le 07 mai 2009 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que la requête a satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est donc recevable ;
AU FOND
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le lot n° 2018, îlot 182 de 6.274 m², sis à Cocody les Deux Plateaux, 4ème tranche est pourvu du certificat de propriété n° 6750 délivré le 26 Juillet 2005 au profit de la SCI STAR CENTER par le Conservateur de la Propriété Foncière d'Abidjan Nord I ; qu'il s'ensuit que les arrêtés n° 02242 du 18 mai 2004 ayant prononcé son retour au domaine privé de l'Etat et n° 5469 du 26 décembre 2005 l'ayant concédé provisoirement à la SCI LES CEDRES, sont des actes juridiquement inexistants ; qu'ainsi, les arrêtés n° 09-0008 et 09-0028 du 30 mars 2009 les annulant demeurent des décisions sans objet ; qu'il y a lieu par conséquent, de rejeter la requête tendant à leur annulation ;
DECIDE
Article 1er: La requête de la SCI LES CEDRES est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller Rapporteur ; YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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