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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 27/06/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-535 REP DU 23 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 103

GOUEU ZRAN OUEDE AMBROISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2009--335 REP, par laquelle monsieur Goueu Zran Ouédé Ambroise, domicilié à Man, ayant pour Conseil Maître Guiro et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody, Boulevard de France derrière l'Eglise Saint Jean, Cité Saint Jean, immeuble Van Gogh, escalier A 2e étage porte 01, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tél : 22 44 39 03, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les arrêtés :

 

-      n° 07-0011/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 octobre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, portant retour au domaine privé de l'Etat, d'un terrain urbain sis à Man résidentiel Béthanie, d'une superficie de 1200 m2, objet du titre foncier n° 1578 de Man ;

 

-      n° 07-0101/MCUH/DDU/DAJC du 19 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat portant concession provisoire à la Société Côte d'Ivoire Télécom du terrain, objet du titre foncier n° 1578 susvisé ;

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les pièces jointes ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le Ministère public à qui la requête, a été communiquée, n'ont produit d'écritures ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que suite à l'attribution, par lettre n° 362/PM/D2 B/Dom du 11 janvier 1996 du Préfet de la Région de Man, du lot n° 829 de l'îlot 82 du quartier Gbeypleu Résidentiel-Béthanie à monsieur Goueu Zran Ouédé Ambroise, celui-ci, par arrêté n° 01463/MCU/ SDU/ACP/TA/NYJ du 03 septembre 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, en a obtenu la concession provisoire ; que, par arrêté n° 07-0101/MCM/DDU/DAJC du 19 septembre 2006, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a réattribué la concession provisoire de ce terrain à la Société Côte d'Ivoire Télécom et par arrêté n° 0011/MCUH/DDU/JDPAA/SAC du 05 octobre 2006, prononcé le retour dudit terrain au domaine privé de l'Etat ;

 

            Qu'estimant ces décisions illégales, monsieur Goueu Zran Ouédé Ambroise a, par requête du 23 octobre 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 24 juin 2009 demeuré sans suite ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il résulte des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours gracieux auquel l'Administration n'a pas répondu dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai et que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai ;

 

Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative dès le 23 octobre 2009, soit trois mois seize jours, après le recours gracieux enregistré le 07 juillet 2009 demeuré sans suite, le requérant a agi prématurément ; que dès lors, la requête de monsieur Goueu Zran Ouédé Ambroise doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

                     Article premier : La requête de Goueu Zran Ouédé Ambroise est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OUATTARA GBERIGBE, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                     LE RAPPORTEUR                           LE GREFFIER.