Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 27/06/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-174 REP DU 29 AVRIL 2009 |
ARRET N° 101 |
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N’KAYO GNAGO CLEMENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2009-174 REP du 29 avril 2009, présentée par monsieur N'KAYO GNANGO Clément, propriétaire immobilier, domicilié à Abobo-té, commune d'Abobo, ayant pour conseil, la société d'avocats BAZIE, KOYO et ASSA, sise à Abidjan, rue B 15 (Ruelle Clinique Goci) 08 BP 2614 Abidjan 08, téléphone : 22-44-38-85 / 22-44-39-08, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, des lettres n° 992959/MCU/SDU du 03 novembre 1999, 3311/MCU/SDU du 22 juillet 2002, 3303 et 3304/MCU/SDU du 30 juillet 2002 et 08-0459/MCUH/DDU/AH/SA du 17 juin 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant attribution respectivement des lots 1571-1572, îlot 136 à messieurs DIABY Ladji, 1575 îlot 136 à DOUMBIA Ibrahima, 1571, îlot 136 à COULIBALY Sidy, 1572 îlot 136 à mademoiselle DOUMBIA Sarata, 1560, îlot 135 à SEKA ATSE Lucien d'Abobo-té dans la commune d'Abobo ;
Vu les lettres attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême du 02 novembre 2009 tendant à l'annulation des lettres attaquées ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et messieurs DIABY Ladji, DOUMBIA Ibrahima, COULIBALY Sidy, mademoiselle DOUMBIA Sarata et monsieur SEKA ATSE Lucien, à qui la requête et le rapport ont été communiqués respectivement le 26 août 2009, et le 06 juin 2012, n'ont pas répondu ;
Vu les observations après rapport, enregistrées le 16 janvier 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative, de la société d'Avocats BAZIE-KOYO-ASSA, conseil du requérant ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par requête du 29 avril 2009, monsieur N'KAYO GNANGO Clément, bénéficiaire des lots en compensation de la perte de ses plantations, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir des lettres d'attribution du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n° 992959 du 03 novembre 1999 des lots 1571-1572, îlot 136 d'Abobo-té à monsieur DIABY Ladji, 3311 du 22 juillet 2002 du lot 1575 îlot 136 à monsieur DOUMBIA Ibrahima, 3303 du 30 juillet 2002 du lot 1572, îlot 136 d'Abobo-té à mademoiselle DOUMBIA Sarata, 3304 du 30 juillet 2002 du lot 1571, îlot 136 d'Abobo-té à monsieur COULIBALY Sidy, et 08-0459 du 17 juin 2008 du lot 1560, îlot 135 à monsieur SEKA ATSE Lucien d'Abobo-té (commune d'Abobo) au motif que ces attributions méconnaissent ses droits acquis ;
EN LA FORME
Considérant qu'introduite selon la loi, la requête susvisée est recevable ;
AU FOND
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'instruction que les lettres litigieuses, intervenues postérieurement au 30 juillet 2002, portent les n° 3303 et 3304 alors même que celle du 22 juillet 2002, est enregistrée sous le n° 3311 ; que par ailleurs, après avoir été attribués le 03 novembre 1999 à monsieur DIABY Ladji, les lots n° 1571 et 1572, îlot 136 d'Abobo-té ont fait l'objet d'une attribution séparée respectivement à mademoiselle DOUMBIA Sarata et monsieur COULIBALY Sidy à la même date du 30 juillet 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les lettres ministérielles d'attribution attaquées ont été prises en méconnaissance des droits acquis de monsieur n'KAYO GNANGO Clément ;
Que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2009-174 REP du 29 avril 2009 présentée par monsieur N'KAYO GNANGO Clément est recevable et bien fondée ;
Article 2 : Les lettres du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme : - N° 992959/MCU/SDU du 03 novembre 1999 portant attribution des lots 1571-1572, îlot 136 d'Abobo-té (commune d'Abobo) à monsieur DIABY Ladji ;
- N° 3311/MCU/SDU du 22 juillet 2002 portant attribution du lot 1575, îlot 136 d'Abobo-té (commune d'Abobo) à monsieur DOUMBIA Ibrahima ;
- N° 3303/MCU/SDU du 30 juillet 2002 portant attribution du lot 1572, îlot 136 d'Abobo-té (commune d'Abobo) à mademoiselle DOUMBIA Sarata ;
- N° 3304/MCU/SDU du 30 juillet 2002 portant attribution du lot 1571, îlot 136 d'Abobo-té (commune d'Abobo) à monsieur COULIBALY Sidy ;
- N° 08-0459/MCUH/DDU/AH/SA du 17 juin 2008 portant attribution du lot 1560, îlot 135 du lotissement d'Abobo-té (commune d'Abobo) à monsieur SEKA ATSE Lucien, sont annulées ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor-public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OUATTARA GBERIGBE, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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