Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 29/04/1992
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-02 AD DU 13 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 19 |
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NONA KROMA C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-02 AD, la requête présentée par le sieur NONA Kroma et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Décembre 1990, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 19.833/FP/CD du 16 Mai 1990 du Ministère de la Fonction Publique qui a prononcé à son encontre la peine de révocation de ses fonctions pour trafic de feuilles de déplacement; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70 et suivants; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique notamment en ses articles 25 et 31; Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que NONA Kroma, préposé des Eaux et Forêts, alors en service à San-Pedro, a été accusé par son Chef SORO Yamani, Directeur Régional des Eaux et Forêts de San- Pedro de trafic de feuilles de déplacement avec quatre autres de ses collègues de service; Considérant que l'enquête diligentée par le Directeur Régional a permis de confondre les quatre collègues de NONA Kroma, lequel a toujours nié toute participation à ce trafic de feuilles de déplacement, mais mieux a demandé de procéder à des vérifications au niveau des Finances en vue d'établir s'il y a lieu sa culpabilité; Considérant qu'alors même que l'enquête n'était pas terminée les cinq Agents dont NONA Kroma ont été déférés devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique qui les a jugés puis révoqués de leur fonction par la décision susmentionnée du Ministre de ce département; Considérant que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en invoquant les moyens suivants: - inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés; - inobservation des droits de la défense, en ce qu'il n'a jamais été en communication des pièces litigieuses à savoir les deux ordres de mission contestés.
En la forme Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de NONA Kroma est recevable.
Au fond
Sur le premier moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés Considérant que le requérant a toujours contesté les faits et a même demandé que des vérifications soient faites en vue d'établir sa culpabilité Considérant que le Commandant SORO Yamani dont le premier rapport a servi de base à la prise de sanction contre le requérant a, en définitive admis qu'il a commis une erreur; que dans sa lettre du 30 Mai 1991 il écrit lui-même: "L'erreur étant humaine, j'ai inscrit un innocent du nom de NONA Kroma. Je vous demande de réexaminer son cas aux fins de réhabilitation"; qu'il en est de même de l'Inspecteur Général de l'Agriculture et des Ressources Animales qui conclut également en ces termes dans un rapport adressé au Ministre de l'Agriculture: "Compte tenu de ce qui précède et de la note sans numéro du 30 Mai 1991 du Commandant SORO, j'estime que, faute de preuve, il faut admettre l'erreur administrative et demande la réintégration du sieur NONA Kroma; Considérant enfin que par lettre du 13 Août 1991, le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales a transmis avec avis favorable au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, le dossier de réintégration dans le corps des préposés des Eaux et Forêts de NONA Kroma, précédemment en service dans son département et révoqué de ses fonctions par décision n° 19.833 du 16 Mai 1990 qu'il s'ensuit que la décision susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique doit être annulée alors même que la preuve de la culpabilité de NONA Kroma n'a pas été rapportée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La décision n° 19.833 du 16 Mai 1990 du Ministre de la Fonction Publique est annulée ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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