Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 20/06/2012
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETES N° 2010-029 REP 2010-030 REP 2010-031 REP 2010-032 REP DU 22 JANVIER 2010 |
ARRET N° 96 |
|
AHUI ATTE ALEXANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2012 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 janvier 2010 sous les n° 2010-029 REP, 2010-030 REP, 2010-031 REP, 2010-032 REP, par lesquelles Monsieur AHUI ATTE Alexandre, né en 1950 à Maféré (S/Préfecture d'Aboisso), assureur, demeurant à Bonoumin, 01 BP 3803 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître COWPPLI-BONY KWASSI Béatrice, avocat à la Cour demeurant aux 198 logements du Lycée Technique, immeuble M1, escalier 1, 1er étage, appartement n° 2, 17 BP 509 Abidjan 17, tel : 22 44 83 58/ fax : 22 44 83 21, cel : 07 98 00 82, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat :
- arrêté n° 4637/MCU/DDU/SDPPA du 29 Juillet 2005 modifiant l'arrêté n° 0876/MCU/SCAB/KL/DB du 23 avril 2002 accordant aux Ets E.A.C International la concession provisoire du lot n° 2732 îlot 229 de Cocody les Deux Plateaux 7ème tranche ;
- arrêté n° 0876/MCU/SCAB/KL/DB du 23 avril 2002 accordant aux Ets.EAC International la concession provisoire du lot n° 2732 îlot 229 de Cocody les Deux Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n° 68773 de la circonscription foncière de Bingerville ;
- arrêté n° 00628/MCU/SDU du 23 Avril 2001, portant attribution aux Etablissements EAC International du lot de terrain n° 2732 sis à Cocody les Deux Plateaux ;
- lettre n° 02218/MCU/SDU du 14 Septembre 2001, portant attribution aux Etablissements EAC international du lot de terrain n°2732 sis à Cocody les Deux Plateaux ; Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 14 avril 2010 tendant à la jonction des procédures susdites et à l'annulation de l'arrêté n° 00628 du 23 avril 2001, incorporant dans le Domaine Privé de l'Etat le lot n° 2732, îlot 229 de Cocody les Deux-Plateaux 7ème tranche titre foncier n° 68773 de Bingerville ainsi que toutes les décisions prises sur son fondement ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Parquet Général près la Cour Suprême le 30 mars 2012 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui les requêtes et le rapport ont été notifiés respectivement le 03 mai 2010 et le 30 mars 2012 n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu la requête aux fins d'intervention volontaire du 07 mai 2010 déposée par Maître DIOMANDE Vafoungbè, conseil de monsieur DJAKARIDJA Koné ;
Vu le certificat de propriété n° 007084 établi le 18 août 2005 au profit de Monsieur DJAKARIDJA Koné ;
Vu les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, commerciale et administrative relatives à l'exception de connexité ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que par lettre du 20 mai 1981, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué le lot n° 2732 sis à Cocody les Deux Plateaux et objet du titre foncier n° 68773 de la circonscription foncière de Bingerville à Monsieur AHUI ATTE Alexandre qui, le 14 septembre 1986, s'est acquitté du prix intégral de cession dans les caisses de la Société d'Equipement de Terrains Urbains (SETU) ;
Considérant qu'après réception d'une sommation de déguerpissement à lui servie le 29 septembre 2005 par Monsieur DJAKARIDJA Koné se disant propriétaire du lot susvisé, Monsieur AHUI ATTE Alexandre, suite à une série de procédures administratives et judiciaires, a découvert, courant décembre 2008, ainsi qu'il est mentionné dans les requêtes, l'existence des quatre arrêtés par lesquels le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, après lui avoir retiré le lot n° 2732, l'a réattribué à EAC International puis à Monsieur DJAKARIDJA Koné ;
Qu'après quatre recours gracieux introduits le 29 juillet 2009 et demeurés sans suite, Monsieur AHUI ATTE Alexandre a saisi la Chambre Administrative de quatre recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions qui lui font grief et qu'il estime illégales ;
Considérant que par le canal de son conseil Maître DIOMANDE Vafoungbè, Monsieur DJAKARIDJA Koné intervient volontairement par des écritures datées du 07 mai 2010 et produit un certificat de propriété à lui délivré le 18 août 2005 pour justifier ses droits sur le lot 2732 de Cocody les Deux Plateaux ;
Sur la jonction des procédures n° 2010-029 REP, 2010-030 REP, 2010-031 REP et 2010-032 REP du 22 janvier 2010
Considérant que les requêtes de Monsieur AHUI ATTE Alexandre présentent un lien de connexité en ce qu'elles émanent de la même personne et sont dirigées contre des actes relatifs au même terrain ; qu'il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt ;
Sur l'intervention volontaire de Monsieur DJAKARIDJA Koné
Considérant que, bénéficiaire des actes attaqués, Monsieur DJAKARIDJA Koné a intérêt au rejet de la requête ; qu'il ya lieu de déclarer recevable sa requête déposée à cette fin ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que sur la base des actes attaqués, notamment l'arrêté n° 4637/MCUH/DDU/SDPAA du 29 juillet 2005, le lot n° 2732, ilot n° 229 de la 7ème tranche de Cococy les Deux Plateaux, a fait l'objet du certificat de propriété n° 007084 délivré le 18 août 2005 à Monsieur DJAKARIDJA Koné par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan Nord I ; qu'il s'ensuit que tout recours exercé en vue de la remise en cause de l'attribution ou de la propriété dudit lot doit, pour être fondé, être dirigé contre le certificat de propriété qui s'est substitué aux actes attaqués ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer non fondées et de rejeter les requêtes de Monsieur AHUI ATTE Alexandre dirigées contre les actes ayant permis l'obtention par Monsieur DJAKARIDJA Koné du certificat de propriété du 18 août 2005 ;
Décide
Article 1er : Les requêtes n° 2010-029 REP, 2010-030 REP, 2010-031 REP et 2010-032 REP du 22 janvier 2010 sont jointes ;
Article 2 : La requête aux fins d'intervention volontaire de Monsieur DJAKARIDJA Koné est recevable ;
Article 3 : Les requêtes n° 2010-029 REP, 2010-030 REP, 2010-031 REP et 2010-032 REP du 22 janvier 2010 de Monsieur AHUI ATTE Alexandre sont mal fondées et rejetées ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; DIAKITE FATOUMATA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Mme CHAUDRON BLANDINE et LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||