Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 30/05/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-213 REP DU 19MAI 2009 |
ARRET N° 92 |
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KONE MADJARA YESSONGUEDJOU C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée le 19 mai 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-213 REP, par laquelle mademoiselle KONE Madjara Yessonguedjou, Sergent de Police stagiaire, domiciliée à Abobo-Gare, téléphone n° 04 77 48 92 / 67 60 63 45 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 388/MI/CAB du 13 octobre 2008 du Ministre de l'Intérieur prononçant son reversement à la vie civile ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense déposé le 23 avril 2010 par le Ministre de l'Intérieur ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 22 décembre 2010 tendant à l'annulation de l'acte attaqué ;
Vu les observations après rapport déposées le 23 février 2012 par le Ministre de l'Intérieur et le 27 février 2012 par la requérante ;
Vu la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale ;
Vu le décret n° 2001-782 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 relatives au recrutement et à la formation des Personnels de la Police Nationale ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'admise au concours d'entrée à l'Ecole Nationale de Police au titre de la promotion 2006-2008, la demoiselle KONE Madjara Yessonguedjou y suivait la formation de sous-officier lorsqu'il a été découvert le 11 octobre 2007 qu'elle est atteinte de diabète avec un taux de glycémie de 3,12 grammes par litre de sang, ce qui a nécessité son hospitalisation du 11 octobre au 13 novembre 2007 ; que cependant, par arrêté n° 493/MI/DGPN/DFENP du 03 décembre 2007, elle a été nommée élève Sous-officier pour compter du 03 août 2007 ; qu'une attestation de prise de service lui a été délivrée le 05 décembre 2007 ; qu'elle a été immatriculée sous le n° 340939P ; qu'elle a effectué la formation pratique dans le centre de santé de la Police d'Abobo-Gare avant de participer à la cérémonie de fin de formation du 21 novembre 2008 ;
Considérant que le 27 novembre 2008, KONE Madjara Yessonguedjou a reçu notification de l'arrêté n° 388/MI/CAB du 13 octobre 2008 par lequel le Ministre de l'Intérieur a décidé de la reverser à la vie civile pour inaptitude physique à la fonction de policier ;
Qu'estimant cette décision entachée d'illégalité, mademoiselle KONE Madjara Yessonguedjou a, par requête du 19 mai 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 22 décembre 2008 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de mademoiselle KONE Madjara Yessonguedjou est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;
AU FOND
Considérant que le Ministre de l'Intérieur, qui conclut au rejet de cette requête, affirme que sa décision a été prise conformément à l'article 4 de la loi n°2001-479 du 9 Août 2001 portant statut des personnels de police et à l'article 5 du décret n°2001-782 du 14 décembre 2001 selon lesquels le postulant à un emploi de police doit être indemne de toute affection grave ou contagieuse, notamment : tuberculeuse, cancéreuse, neurologique, mentale ou de toute affection au VIH ; que l'acte attaqué s'est appuyé sur le rapport du 11 août 2008 d'un collège de six médecins qui, après examen du dossier médical de la requérante, conclut que celle-ci est atteinte de diabète de type I insulino dépendant, qui nécessite des injections répétées, un matériel adéquat, ainsi que des repas à 10 heures et à 16 heures ; que selon ce rapport, les conséquences de cette affection sont imprévisibles, pouvant conduire au coma hypoglycémique et entraîner la mort ; que les conclusions de ce rapport sont confirmées par celles d'un autre daté du 15 avril 2010 ; que cette affection ne permet pas une intense activité permanente et ne tolère pas le port de chaussures de type « Rangers » à cause du « pied diabétique » pouvant progresser vers une infection, puis vers une gangrène et se terminer par l'amputation d'un membre ;
Considérant que la requérante, qui conteste les moyens de défense du Ministre de l'Intérieur, estime que l'acte attaqué repose sur un rapport dont les auteurs ont omis de la soumettre à un examen médical avant de se prononcer et n'ont pas tenu compte du rapport adressé le 19 novembre 2007 au médecin de l'Ecole Nationale de Police par le Médecin qui l'a suivie pendant la période d'hospitalisation ; qu'elle estime n'avoir pas été rendue invalide par l'affection dont elle est atteinte, compte tenu de l'évolution du taux de glycémie qui, de 3,12 grammes par litre de sang le 11 octobre 2007, était de 1,99 le 23 octobre 2007, 1,10 le 25 octobre 2007, 1,05 le 12 novembre 2007, 0,67 le 16 mai 2008 et de 0,83 gramme le 10 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 4 de la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 et 5-3° du décret n° 2001-782 du 14 décembre 2001 que l'aptitude physique du postulant à la fonction de policier doit être appréciée avant même le recrutement ;
Considérant que le Médecin qui a eu la charge de la requérante pendant l'hospitalisation de celle-ci a écrit dans le rapport du 19 novembre 2007 adressé au médecin-chef de l'Ecole Nationale de Police, que le diabétologue de l'Institut National de Santé Publique « indique que cette pathologie n'est pas incompatible avec la formation en cours » ; que selon le certificat médical établi le 18 décembre 2008 par le docteur AKA FELIX, la requérante « est insulino traitée et présente ce jour un équilibre métabolique satisfaisant avec une hémoglobine glyquée à 5,9 %... L'état psychologique et général est satisfaisant et compatible avec une activité professionnelle » ;
Considérant que l'Administration, dont les actes doivent toujours s'inscrire dans un cadre cohérent fondé sur la légalité, ne peut sans se contredire, affirmer que l'état de santé physique de KONE Madjara Yessonguedjou est incompatible avec la fonction de policier, alors que connaissant cet état depuis le mois d'octobre 2007, elle l'a nommée en qualité de Sous-officier par arrêté n°493/MI/DGPN/DFENP du 3 décembre 2007, pour compter du 03 août 2007 ; qu'elle lui a délivré l'attestation de prise de service n°134/MI/DGPN/DFENP du 5 décembre 2007 ; qu'elle l'a immatriculée sous le n°340939 P et l'a laissée poursuivre la formation du début à la fin, faisant ainsi la démonstration implicite que l'affection diabétique dont est atteinte la requérante ne la met pas dans une impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de la fonction de policier ; qu'ainsi, l'acte attaqué qui, en plus d'avoir méconnu les droits acquis résultant pour la requérante de sa nomination en qualité d'élève sous-officier de police, a été pris en violation des dispositions légales sus-visées portant statut et relatives au recrutement des personnels de la Police Nationale, encourt annulation ;
DECIDE
Article 1 : la requête de mademoiselle KONE Madjara Yessonguedjou est recevable et fondée ;
Article 2 : l'arrêté n° 388/MI/CAB du 13 octobre 2008 du Ministre de l'Intérieur prononçant le reversement de KONE Madjara Yessonguedjou à la vie civile est annulé;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ALI YEO, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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