Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 30/05/2012
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-509 REP DU 29 DECEMBRE 2008 |
ARRET N° 91 |
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N’DOUFFOU KONAN ARSENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DEL’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 29 décembre 2008 sous le n° 2008-509 REP, par laquelle monsieur N’DOUFFOU Konan Arsène, notaire demeurant à Cocody Riviera et l’Association Air France Athlétique Club de Bouaké dite AFAC dont le siège a été délocalisé à Abidjan-Abobo avocatier, représentée par son président monsieur YEZION Narcisse Privat, agissant en qualité de mandataire du candidat N’DOUFFOU Konan Arsène, ayant pour conseil maître Thomas N’DRI Avocat demeurant à Cocody, 43, rue de la cannebière, immeuble Jeceda II, 2ème étage appartement n° 8, 09 BP 2726 Abidjan 09 téléphone : 22-44-22-00, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision du 02 mai 2008 du directeur de la règlementation et du contentieux établissant la liste des candidats à l’élection du président de la Fédération Ivoirienne d’Athlétisme dite FIA et de l’arrêté n° 47 du 08 août 2008 du Ministre des Sports et des Loisirs fixant la date de l’assemblée générale élective du président de ladite fédération et désignant le directeur de la règlementation et du contentieux pour la présider ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême, enregistrées le 15 janvier 2010 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le mémoire en réplique du Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, le 24 juin 2009 et tendant, à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été le 08 décembre 2011 communiqué au Ministère Public près la Cour Suprême et au Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par décision du 02 mai 2008 et arrêté n° 47 du 08 mai 2008, le directeur de la règlementation et du contentieux et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs ont respectivement établi la liste des candidats à l’élection du président de la FIA, fixé la date de l’assemblée générale élective du président de la fédération et désigné pour la présider le même directeur ; Qu’estimant illégales ces décisions qui ont donné lieu à l’élection le 11 mai 2008 de monsieur DEBRIMOU YAO Nicolas, président du comité directeur de la FIA, monsieur N’DOUFFOU Konan Arsène et l’AFAC, après deux recours hiérarchique et gracieux du 1er juillet 2008 restés sans suite, ont, par requête du 29 décembre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de les annuler pour excès de pouvoir ; EN LA FORME Considérant qu’introduite dans les formes et délais légaux, la requête susvisée est recevable ; AU FOND Considérant que les requérants sollicitent l’annulation des décisions attaquées, au motif que l’élection contestée le 11 mai 2008 du président de la FIA a été organisée par les autorités incompétentes au regard des articles 16, 12, 27 et 17 des statuts et règlement intérieur de la fédération qui réservent la convocation de l’assemblée générale élective aux 2/3 des membres du comité directeur ou des associations sportives 30 jours avant le scrutin ; Considérant qu’il ressort des pièces et de l’instruction, qu’après avoir invalidé justement l’élection du 11 mai 2008 pour non respect des textes régissant la FIA, la Fédération Internationale des Associations d’Athlétisme dite I. A. A. F, a convenu, avec les associations sportives membres et le comité directeur sortant, de la tenue le 17 mai 2009 d’une nouvelle assemblée générale élective du président et retenu une liste de quatre candidats dont monsieur N’DOUFFOU KONAN Arsène ; Qu’ainsi, l’invalidation de l’élection le 11 mai 2008 du président du comité directeur de la FIA a rendu sans effet la décision du 02 mai 2008 et l’arrêté du 08 mai 2008 par lesquels le directeur de la règlementation et du contentieux et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs ont organisé l’assemblée élective contestée ; Que dès lors, la requête du 29 décembre 2008 tendant à l’annulation de ces décisions, doit être déclaré sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2008-509 REP du 29 décembre 2009 présentée par monsieur N’DOUFFOU Konan Arsène et l’Association Air France Athlétique Club de Bouaké dite AFAC, est sans objet ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du trésor ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et à la Fédération Ivoirienne d’Athlétisme (FIA). Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ALI YEO, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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