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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 90 du 30/05/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-048 REP DU 02 MARS 2010

 

ARRET N° 90

SOCIETE CHEVRON-CI C/ MAIRE DE GUIGLO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 mars 2010, sous le n° 2010-048 REP, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société CHEVRON-Côte d'Ivoire dont le siège social est à 1, Rue du Canal de Vridi, 01 BP 1782 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur AMADOU Touré et ayant pour conseil, maître Koudou-Gbaté, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à l'immeuble CCIA, 7ème étage, Tél. : 20.22.71.70, 04 BP 544 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 67/CG/SG du 14 décembre 2009 du Maire de la Commune de Guiglo portant autorisation provisoire d'occupation du domaine public communal accordée à la société TEXACO, devenue par la suite Chevron-CI ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du Maire de la Commune de Guiglo parvenu le 09 février 2012 à la Chambre Administrative ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public déposées le 07 mars 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les observations après rapport de la Société CHEVRON-CI enregistrées le 05 mars 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale modifiée par les lois numéros 85-578 du 29 juillet 1985 et 95-608 ainsi que 95-611 du 03 Août 1995 ;

 

Vu       la loi n° 84-1244 du 08 novembre 1984 portant régime domanial des communes et de la ville d'Abidjan ;

 

Vu       la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ;

 

Vu       la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que par arrêté n° 031/TP/DTP du 03 mai 1967, le Ministre des Travaux Publics et des Transports a autorisé la société TEXACO à installer une station-service sur les lots 401, 402, 403 et 404 en bordure de la gare routière de Guiglo ; que sur ce fondement , que cette société y a construit une station-service qu'elle exploite tout en acquittant annuellement des redevances à l'Etat et précisément à la Direction du Domaine et de la Conservation Foncière de la Direction des Impôts ; que cependant, en 2009, elle a reçu l'arrêté n° 67/CG/SG du 14 décembre du Maire de Guiglo qui, déclarant faire suite à sa demande, l'autorise à occuper provisoirement la parcelle du domaine public communal de 1358 m² contre paiement d'une taxe d'occupation de six cent soixante dix neuf mille francs par an (679.000 F) ;

 

Qu'estimant mal fondé cet arrêté qui aboutit à lui faire payer deux fois la redevance au profit de l'Etat et de la Commune de Guiglo qui revendiquent chacun la propriété du domaine public qu'elle occupe, après le refus opposé par le Maire, le 12 mars 2010, de son recours gracieux du 31 décembre 2009, la société CHEVRON-Côte d'Ivoire, ex TEXACO, saisit la Chambre Administrative le 1er avril 2010 pour en solliciter l'annulation ;

 

Sur la forme

 

Considérant que la requête remplit les conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu'elle est recevable ;

 

Sur le fond

 

Du défaut de cause et d'objet de l'arrêté attaqué 

 

Considérant que la société requérante fait grief à l'arrêté du Maire d'avoir visé la demande qu'elle a présentée et tendant à l'occupation provisoire d'une parcelle du domaine public communal, alors qu'elle n'a jamais fait une telle demande auprès du Maire de Guiglo ;

 

Considérant que, même s'il est établi que la société requérante n'a pas sollicité formellement une demande d'occupation du domaine public auprès de la mairie de Guiglo, cette circonstance n'est pas de nature à rendre illégal l'arrêté autorisant l'occupation du domaine public communal par la société TEXACO contre paiement de redevance pris à la seule initiative de la commune ;

 

De la propriété du terrain occupé

 

Considérant que la société CHEVRON-CI conteste à la Commune de Guiglo, la propriété du terrain domanial sur lequel est bâtie la station-service ; qu'elle soutient qu'il appartient à l'Etat qui, par l'arrêté du 03 mai 1967, l'a autorisée à s'y installer et à qui elle doit verser la redevance annuelle ;

 

Considérant cependant, qu'il est de principe que la décentralisation opère démembrement du domaine de l'Etat au profit des collectivités territoriales créées ; que chaque collectivité territoriale dispose de domaines public et privé dont elle est propriétaire ;

 

Considérant premièrement, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984 portant régime domanial des communes et de la ville d'Abidjan, « le domaine des communes est constitué ou acquis au moment de leur création ou ultérieurement », entre autres procédés, « par transfert ou cession de biens du domaine de l'Etat, à titre onéreux ou gracieux » ; que l'article 204 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales reprend la même disposition ; qu'il en découle que si le terrain en cause a appartenu au domaine public de l'Etat, il a été transféré ou cédé implicitement à la commune de Guiglo à la suite de la création de celle-ci ;

 

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes des articles 21 et 22 de la loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984 susvisée, les gares routières, les marchés situés dans les limites d'une commune sont d'intérêt communal, sauf déclaration d'intérêt national par décret en conseil des Ministres ; qu'il en résulte que le terrain en cause, situé en bordure de la gare routière de Guiglo, faute d'avoir été déclaré par décret d'intérêt national, s'est trouvé incorporé au domaine public communal de Guiglo ;

 

Considérant, troisièmement, qu'il ressort de l'article 17 de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales que « les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de compétences sont subrogées de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations qui existent envers les tiers à la date de prise d'effet de la loi, notamment en ce qui concerne les autorisations de toute nature, portant sur tout ou partie des biens transférés ou mis à disposition » ; qu'il s'ensuit que la commune de Guiglo, à qui des compétences ont été transférées notamment en matières d'urbanisme, des voies de communication et des réseaux divers en vertu de l'article 15 de la loi précitée, est subrogée à l'Etat en ce qui concerne la permission de voirie accordée par l'arrêté du 3 mai 1967 au profit de la société TEXACO ;

 

De la légalité des droits perçus

 

Considérant que la société CHEVRON reproche au Maire de Guiglo d'avoir violé la loi, notamment les articles 107 et 202 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003, en ce qu'il la soumet à une taxe d'occupation du domaine public qui n'a pas été instituée par la loi et ne figure pas dans la nomenclature des taxes communales ;

 

Mais, considérant qu'aux termes de l'article 211 de la loi du 26 décembre 2003 susvisée, qui reprend l'article 8 de la loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984, « les autorisations d'occupation du domaine public peuvent être données par le conseil moyennant paiement des droits ou redevances » ; qu'ainsi, la contrepartie financière exigée d'un occupant privatif du domaine public communal, s'analyse, non pas comme une taxe, mais plutôt comme une redevance ; que dès lors, le Maire de la Commune de Guiglo, en demandant à la société CHEVRON-CI de s'acquitter de la redevance liée à l'occupation du domaine public, n'a pas outrepassé ses pouvoirs ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société CHEVRON-CI n'est pas fondée, par les moyens présentés, à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 du Maire de Guiglo ;

 

DECIDE

 

Article 1 :          la requête n° 2010-048 REP du 2 mars 2010 présentée par la société CHEVRON Côte-d'Ivoire est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :          la requête est rejetée ;

 

Article 3 :          les dépens sont mis à la charge de CHEVRON Côte-d'Ivoire ;

 

Article 4 :          expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre de l'Economie et des Finances, au Ministre de l'Intérieur et au Maire de la commune de Guiglo.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, N'GORAN-THECKLY YVES, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ALI YEO, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE SECRETAIRE.