Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 85 du 23/05/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-464 T-OPP DU 24 NOVEMBRE 2010 |
ARRET N° 85 |
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SOCIETE BPCI TELECIEL C/ SOCIETE PANDA AFRIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 Novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro n° 2010-464 T.OPP, par laquelle la société BPCI TELECIEL SARL, ayant son siège social à la Zone Industrielle d'Abidjan-Koumassi, tél. 21 28 78 57, 18 BP 106 Abidjan 18, représentée par son gérant, Monsieur Daniel BRIAND, ayant pour conseils la SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés, Cocody route du Lycée Technique, impasse GERENTON, rue B 7, 25 BP 1697 Abidjan 25, tél 22 44 15 33 fax 22 44 14 36, forme tierce opposition contre l'arrêt n° 03 rendu le 17 Février 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, en la cause, a annulé :
- l'arrêté interministériel n° 08-0009/MCUH/MIPSP/MEF du 18 Juin 2008 des Ministres de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, de l'Economie et des Finances portant annulation de l'arrêté n° 02129/MCU/MIDSP/MEMEF du 23 Avril 2004 attribuant à la société PANDA Afrique avec promesse de bail emphytéotique, le lot 60 îlot 06 de la Zone Industrielle de Koumassi ;
- l'arrêté n° 08-0010/MCUH/MIPSP/MEF du 18 Juin 2008 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique du même lot à la société BPCI TELECIEL ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les écritures de la société PANDA Afrique reçues les 05 Mars 2012 et 14 Mai 2012 après la communication respective de la requête et du rapport ;
Vu les observations écrites de la société BPCI TELECIEL, après rapport, reçues le 18 Mai 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, les différents ministres concernés, à qui la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'après une précédente requête n° 2010-116 T.OPP formée en tierce opposition le 02 Avril 2010 contre l'arrêt n° 03 du 17 Février 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et déclarée irrecevable suivant arrêt n° 76 du 21 Juillet 2010 pour défaut de paiement de la consignation prévue par la loi, la société BPCI TELECIEL forme de nouveau une requête en tierce opposition en sollicitant la rétractation de l'arrêt du 17 Février 2010 ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'après un arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré une tierce opposition irrecevable pour défaut de paiement de la consignation de cinq mille (5000) francs prévue par l'article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, une seconde tierce opposition ne peut être admise, par suite du paiement effectif de ladite consignation, que dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois à compter du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité ;
Considérant qu'en l'espèce, la société BPCI TELECIEL, en formant sa tierce opposition le 24 Novembre 2010 alors que l'arrêt d'irrecevabilité a été entrepris le 21 Juillet 2010, a manifestement excédé le délai requis ;
Qu'il s'ensuit que la requête, qui ne satisfait pas aux conditions de délai susdites, doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2010-464 T. OPP du 24 Novembre 2010 de la société BPCI TELECIEL est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, au Ministre de l'Industrie et au Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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