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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-529 REP DU 12 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 82

VEUVE FAMIAN NOUGBOU NEE KEDJA ANIMA EMMILIENNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 Octobre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-529 REP, par laquelle veuve FAMIAN NOUGBOU née KEDJA ANIMAN Emilienne, née le 04 Février 1957 à ETUEBOUE, de nationalité ivoirienne, ménagère, demeurant à Abidjan Marcory, GFCI lot 911, disant agir pour son propre compte et celui des enfants de feu FAMIAN NOUGBOU, ayant pour conseil la SCPA AYIE et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, angle boulevard Clozel, avenue Marchand, immeuble GYAM, 5ème étage, 06 BP 6363 Abidjan 06,sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 1603/MLU/SDU/ST du 23 Novembre 1998 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme transférant à Monsieur SIDIBEH SHERIFF la concession provisoire du lot n° 1414 îlot 97 d'Abidjan-Koumassi, objet du titre foncier n° 65486 de Bingerville et abrogeant l'acte administratif de vente de terrain code n° 220/97/1414 du 31 Juillet 1990 accordant la concession provisoire à Monsieur FAMIAN NOUGBOU ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 18 Octobre 2010 tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       les observations écrites du 19 Mai 2010 de Maître Véronique WILLIAMS, notaire à Abidjan, ayant instrumenté dans la procédure de cession de l'immeuble litigieux à Monsieur SIDIBEH SHERIFF ;

 

Vu       les observations, enregistrées le 19 Mars 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative, de Madame KEITA DOUA, administratrice légale des biens des héritiers mineurs de SIDIBEH SHERIFF, décédé le 21 Mars 2005 ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête et le rapport ont été communiqués, n'a pas produit d'écritures ;

 

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que veuve FAMIAN NOUGBOU née KEDJA ANIMAN Emilienne, ayant appris au cours d'une assignation en déguerpissement de son mari servie le 05 Mars 2009 par dame KEITA DOUA, administratrice légale des biens des enfants mineurs SIDIBEH Fatou et SIDIBBEH Soumaïla, ayants droit de feu SIDIBEH SHERIFF, que le lot n° 1414 îlot 97 d'Abidjan-Koumassi, titre foncier n° 65486 de Bingerville, acquis par son mari FAMIAN NOUGBOU suivant acte administratif du 31 Juillet 1990, était devenu la propriété de Monsieur SIDIBEH SHERIFF suivant acte de vente passé le 07 Novembre 1997 par devant Maître Véronique WILLIAMS, notaire à Abidjan, sollicite l'annulation de l'arrêté du 23 Novembre 1998 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme transférant à Monsieur SIDIBEH SHERIFF la concession provisoire dudit lot, en faisant valoir que son mari, de son vivant, n'a jamais vendu son terrain et que la signature supposée être celle de ce dernier était fausse ;

 

            Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, "l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice", entre autres conditions de recevabilité ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, veuve FAMIAN NOUGBOU, qui prétend agir pour son propre compte et pour le compte des enfants de feu FAMIAN NOUGBOU, ne produit, à l'appui de ses prétentions, ni un acte déterminant la qualité des héritiers de son défunt époux, ni les pouvoirs à elle donnés pour agir au nom de ceux-ci, pas plus qu'elle n'apporte la preuve de sa qualité de copropriétaire du lot litigieux pour prétendre agir en son nom propre ;

 

            Qu'il s'ensuit que la requête de veuve FAMIAN NOUGBOU, qui ne remplit pas les conditions légales, doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2009-529 REP du 12 Octobre 2009 de veuve FAMIAN NOUGBOU née KEDJA ANIMAN Emilienne est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;        

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                     LE RAPPORTEUR                                 LE SECRETAIRE.