Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 25/03/1992
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-87 AD DU 30 AOUT 1989 |
ARRET N° 16 |
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SONACO C/ TOUBATE THIERRY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête à fin de pourvoi en cassation présentée par la Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO, ayant pour conseil Maitre KONE DE MESSE ZINSOU, requête dirigée contre l'arrêt n° 536 du 19 Mai 1989 de la Cour d'Appel d' Abidjan; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême, notamment en ses articles 40 et 70; Vu la loi 64-488 du 31 Décembre 1964 modifiée par la loi n° 80-980 du 4 Août 1980 notamment en son article 31 et ses décrets d'application n° s 65-16 , 76-455 et 82-1028 des 14 Janvier 1965, 24 Juillet 1976 et 3 Novembre 1982; Vu l'article 1er du Code du Travail; Vu les mémoires produits et les pièces jointes. Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces et écritures des parties que, moniteur des productions végétales et fonctionnaire de son état, TOUBATE Thierry a bénéficié par décision conjointe n° 7447/FP/D-2/G du 27 Octobre 1971 des Ministres de la Fonction Publique et de l'Agriculture, d'un détachement auprès de la Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO pour une durée de cinq années; que le détachement a été renouvelé pour une nouvelle période de cinq années, au cours de laquelle, TOUBATE Thierry a été promu dans le corps des Assistants des productions végétales avant d'être remis à la disposition du Ministre de l'Agriculture par lettre en date du 4 Décembre 1978 du Directeur Général de la SONACO, qui en informa l'intéressé par lettre du 28 Février 1979 lui notifiant par la même occasion qu'il doit se considérer, à partir du 1er Mars 1979, comme fonctionnaire en attente d'affectation par son Ministère d'origine et réduit à percevoir son traitement indiciaire de la Fonction Publique; que cependant, la SONACO, revenant partiellement sur sa décision annonça à TOUBATE Thierry, une majoration de 40% de son salaire indiciaire et ce, pour compter du 1er Mars 1979 jusqu'à la réintégration dans l'Administration, réintégration intervenue le 8 Septembre 1979, suite à la décision de même date du Ministre de l'Agriculture affectant TOUBATE Thierry à la Direction Centrale de son Ministère; que dès le 1er Octobre 1979, la SONACO cessa le versement du salaire de son ex-collaborateur, lequel mécontent de la fin prématurée du détachement assigna la SONACO devant le Tribunal du Travail en paiement de la somme de cinq millions de francs de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée; que débouté de sa demande pour non existence de contrat de travail entre lui et la SONACO, il fit appel du jugement devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan qui retenant la thèse du contrat à durée déterminée, rendit l'arrêt querellé dont le dispositif est ainsi conçu; Conséquemment, Vu l'arrêt avant dire droit n° 117 du 10 Février 1989 ayant ordonné la mise en état du dossier de la procédure; Vu le procès-verbal subséquent de cette mise en état; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort; Déclare Monsieur TOUBATE Thierry partiellement bien fondé en son appel régulièrement interjeté du jugement social contradictoire n° 1139 rendu le 1er Juillet 1988 par le Tribunal du Travail d'Abidjan; Réforme le jugement entrepris; Dit et juge que le licenciement de Monsieur TOUBATE Thierry est sans motif; Condamne la SONACO au paiement au profit de celui-ci des sommes ci-après: - 300.000 francs à titre de reliquat de salaires - 2.924.375 francs à titre d'indemnité réparatrice du préjudice financier subi.
En la forme Considérant que le pourvoi de la SONACO, déféré à la Chambre Judiciaire qui déclaré son incompétence sur le fondement de l'article 70 de la loi 64-227 du 14 Juin 1964 est recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la loi.
AU FOND Sur le moyen unique de la violation de la loi, pris en sa première branche, en ce que la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les dispositions de l'article 31 de la loi en qualifiant de licenciement sans motif le fait pour la SONACO d'avoir mis fin avant son terme au détachement de TOUBATE Thierry alors que les termes de la loi "essentiellement révocable" se rapportant au détachement ne peuvent être compris que signifiant la possibilité tant pour le défendeur au pourvoi que pour la SONACO et le Ministre de la Fonction Publique d'y mettre fin à tout moment. Considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 31 du Statut Général des fonctionnaires sont ainsi rédigés: "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office; il est essentiellement révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait de son détachement." Considérant qu'il résulte de ce texte qu'il peut être mis fin au détachement à tout moment par l'autorité qui l'accorde et par l'organisme de détachement; que son octroi et son renouvellement ne confèrent au fonctionnaire bénéficiaire aucun droit au maintien dans cette position; qu'en conséquence, la remise du fonctionnaire à son corps d'origine par l'organisme de détachement est une procédure purement administrative qui ne saurait s'analyser en un licenciement au sens du Code du Travail, qui, en son article premier exclut expressément de son champ d'application, le fonctionnaire, qualité non altérée par le détachement; qu'en décidant autrement, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les dispositions de la loi sus- visée.
Sur la deuxième branche du moyen unique, prise en ce que la Cour d'Appel a violé les dispositions de la loi susvisée relative au Statut Général de la Fonction Publique et celles de son décret d'application n° 65-16 du 14 Janvier 1965 modifié par les décrets 76-455 et 82-1028 des 24 Juillet 1976 et 3 Novembre 1982, en condamnant la SONACO au paiement des salaires et d'indemnités pour préjudice financier subi alors d'une part qu'en l'espèce, il n'y a pas de contrat de travail au sens classique du terme, d'autre part que le fonctionnaire réintégré est immédiatement pris en compte dans son corps d'origine, ce qui exclut le manque à gagner dont se plaint le défendeur et qu'enfin TOUBATE Thierry a bénéficié pendant la période d'attente pour sa réintégration du paiement de son salaire indiciaire majoré de 40 %. Considérant que selon le décret du 14 Janvier 1965 et les décrets modificatifs ultérieurs sus-indiqués (articles 36, 4e, 38 alinéa 4, 41 alinéa 2), le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée doit, hormis le cas de celui détaché auprès d'un autre Etat, être réintégré à la première vacance par le Ministre de la Fonction Publique et percevoir pendant la durée du détachement le traitement et l es indemnités afférents au nouvel emploi qu'il exerce; Considérant que l'obligation mise à la charge de l'organisme de détachement ne peut excéder la fin du détachement, qui est le terme normal ou la remise de l'agent à la disposition de son corps d'origine; qu'au-delà de cette période l'organisme de détachement n'est tenu que de son engagement volontaire, la survenance d'une vacance ne lui étant pas imputable; Considérant qu'en décidant autrement, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé le décret susvisé; que le moyen est fondé.
DECIDE
ARTICLE 1er: l'arrêt N° 536 du 19 Mai 1989 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan est cassé et annulé; ARTICLE 2: L'affaire est renvoyée devant la même Cour d'Appel autrement composée; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge de TOUBATE Thierry.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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