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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-095 REP DU 27 JUILLET 2010

 

ARRET N° 77

AKMEL MELEDJE URBAIN C/ PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Juillet 2010 sous le n° 2010- 095 REP, par laquelle Monsieur AKMEL MELEDJE Urbain, né le 15 août 1944 à Akradio, sous-préfecture de Dabou, garde forestier à la retraite, de nationalité ivoirienne, BP 482 Dabou, domicilié à Akradio, tél : 05 41 61 65/ 23 57 84 72, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir, des lettres d'attribution n° 691/SPDBU/DOM du 09 août 1996 et n° 108/P/DBUL du 27 Juin 2001 portant attribution du lot n° 1036 îlot 141 sis au quartier Tchotchoraf de Dabou, respectivement à Monsieur N'GBIN ASSI Martin puis à Monsieur KABORE Mathieu.

 

Vu       les actes attaqués ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général et Monsieur le Préfet de Dabou, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués les 07 février 2011 et 30 mars 2012, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le Sous- Préfet de Dabou, après avoir, par lettre n° 11/SP/DA du 17 Janvier 1975, attribué à Monsieur AKMEL MELEDJE Urbain, le lot n° 1036, îlot 141 , sis au quartier Tchotchoraf de Dabou, l'a retiré pour défaut de mise en valeur, puis le lui a réattribué par lettre n° 522/SP/DA du 29 mai 1986 ; que dix (10) ans après, en 1996, ce lot a fait à nouveau l'objet d'un retrait pour être attribué, par lettre n° 691/SP/DBU du 09 août 1996, à Monsieur N'GBIN ASSI Martin, lequel l'a cédé à Monsieur KABORE Mathieu à qui ledit lot a été en définitive attribué par lettre de transfert n° 108/P/D/DBU/DOM du 27 juin 2001 ;

 

Qu'estimant que les deux lettres d'attribution delivrées à Messieurs N'GBIN ASSI et KABORE Mathieu sont irrégulières et lui causent préjudice ; qu'après avoir tenté de les faire rapporter par un recours administratif préalable exercé auprès de Monsieur le Préfet de Dabou rejeté le 30 Juin 2010, Monsieur AKMEL MELEDJE a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 août 2010, aux fins d'annulation desdites lettres ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il ressort du dossier que les réattributions du lot litigieux à Messieurs N'GBIN ASSI et KABORE Mathieu sont la conséquence des retraits successifs dudit lot, pour non mise en valeur, à Monsieur AKMEL MELEDJE Urbain ; qu'ainsi, ce dernier, à défaut d'avoir mis en cause les arrêtés préfectoraux de retrait, lesquels de surcroît, ne sont pas produits au dossier, ne peut justifier d'un intérêt légitime à attaquer des lettres d'attribution qui ne lui causent aucun préjudice ;

 

DECIDE

 

Article 1 :           la requête de Monsieur AKMEL MELEDJE Urbain est irrecevable ;

 

Article 2 :            les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Dabou.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                         LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE.