Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 200 du 26/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-072 S/EX DU 28 FEVRIER 2008 |
ARRET N° 200 |
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AYANTS DROIT DE FEU NAMPE AHOUADJA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu Par requête, enregistrée le 28 février 2013 sous le numéro 2013-072 S/EX au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle les ayants-droit de Feu NAMPE AHOUADJA Augustin, demeurant à Abidjan, Abobo-Baoulé, 25 BP 88 Abidjan 25, demandent à la Chambre Administrative de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté n° 09-0235/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 20 février 2009, du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, accordant à la FENACOOPEC-CI la concession provisoire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 54.130 m² à Cocody Bessikoi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces fournies au dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 avril 2013 et le rapport, le 19 juin 2013 ont été transmis, d'une part au Ministère Public près la Cour Suprême et d'autre part au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu le mémoire en défense de la FENACOOPEC-CI parvenu le 02 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au refus du sursis ;
Vu les observations après rapport de NAMPE Akébié Béatrice, parvenues le 24 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le certificat de propriété délivré le 28 janvier 2010 par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan Nord III au profit de la FENACOOPEC-CI ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'après que le jugement n° 2365 du 28 novembre 2005 du Tribunal d'Abidjan-Plateau ait annulé la vente du terrain qui lui a été faite par les consorts ATTO Attebi Alexandre, NAPPE Bonin et le groupe HAZAGADE et prononcé son expulsion, la FENACOOPEC-CI a obtenu, par l'arrêté n° 09-0235 du 20 février 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, la concession provisoire dudit terrain de 54.130 m² à Cocody Bessikoi, immatriculée au nom de l'Etat, sous le numéro 123937 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Qu'estimant que cet arrêté de concession provisoire accordé à la FENACOOPEC-CI méconnait leurs droits sur le terrain, ainsi que l'autorité de chose jugée du jugement du 28 novembre 2005, les ayants-droit de feu NAMPE Ahouadja Augustin, après un recours en annulation exercé le 04 janvier 2013, demandent à la Chambre Administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 20 février 2009 dans l'attente du jugement au fond sur la requête en annulation ;
En la forme
Considérant que la requête formée dans les conditions de la loi est recevable ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision » ;
Considérant que, de principe, le juge ne peut prononcer le sursis à l'exécution d'une décision que lorsque l'urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en l'espèce, la demande de sursis à exécution intervenue seulement en février 2013, à l'encontre d'une décision administrative entrée en vigueur en 2009, doit être regardée comme dépourvue d'urgence ; que de surcroit, elle est dirigée contre l'arrêté de concession provisoire du 20 février 2009, alors même que celui-ci, a été substitué par un certificat de propriété obtenu par la FENACOOPEC-CI en janvier 2012 sur son fondement ; que, dans ces circonstances, la requête des ayants-droit de feu NAMPE Ahouadja Augustin tendant à solliciter un sursis à exécution de l'arrêté du 20 février 2009 doit être rejetée ;
/_)ECIDE
Article 1 : La requête n° 2013-072 S/EX du 28 février 2013 des ayants-droit de feu NAMPE Ahouadja, sollicitant le sursis à exécution de l'arrêté du 20 février 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence ALLOH AGATHE, BALLE ABOA, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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