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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-086 REP DU 17 MAI 2010

 

ARRET N° 75

DANTREUIS PLEZENOUI HEMONCK DORGELES ET AUTRE C/ MAIRE DE KOUMASSI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête n° 2010-086 REP enregistrée le 17 Mai 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle :

 

            - DANTREUIS PLEZENOUI HEMONCK DORGELES, né le 12 Janvier 1957 à Agboville, de nationalité ivoirienne, ingénieur de télécommunications, demeurant à Koumassi, quartier Zoé Bruno, 26 BP 1045 Abidjan 26, tél : 21 36 19 13, cél : 07 51 67 17 / 45 29 77 97 ;

 

            - TIEMOKO GBANE, né vers 1937 à Bondoukou, de nationalité ivoirienne, garagiste, demeurant à Koumassi, quartier ZOE Bruno, tél 21            56 43 93, cél : 07 53 93 13 ;

 

            Ayant pour conseil Maître DAGO ? DJIRIGA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 3e étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04, tél : 20 21 40 28, fax 20 22 06 95, Email : darimel@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 2008/474/MK/SG du 12 Décembre 2008 du Maire de Koumassi portant      nomination de Monsieur AKA NIANZOUTCHI dans les fonctions de Chef de quartier et de Président du Comité d'Aide à la Restructuration (C.A.R) du quartier ZOE Bruno ;

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu      les pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 27 Janvier 2011 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant à déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté du recours juridictionnel ;

 

Vu       le mémoire en défense du 11 Octobre 2010 du Maire de KOUMASSI sollicitant, en la forme, que la requête soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérants et l'introduction, hors délai, du recours juridictionnel, et au fond, que ladite requête soit rejetée ;

 

Vu       la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que l'association dénommée "Comité Central des sages de ZOE Bruno-KOUMASSI " dite CCSZB, créée sous l'empire de la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960, a été déclarée et enregistrée le 02 Octobre 1990 sous le n° 1342 au Ministère de l'Intérieur ; qu'alors que Monsieur DANTREUIS PLEZENOUI HEMONCK DORGELES s'en considérait Chef de quartier et Président du Comité d'Aide à la Restructuration (C.A.R) et Monsieur TIEMOKO GBANE Président du Comité des Sages, le Maire de la commune de KOUMASSI nommait, par décision n° 2008/474/MK/SG du 12 Décembre 2008, Monsieur AKA NIAZOUTCHI Chef de quartier et Président du Comité d'Aide à la Restructuration ;

 

            Considérant que les requérants articulent que la décision prise par le Maire de KOUMASSI est illégale et encourt nullité absolue au regard de l'incompétence de ladite autorité à procéder comme elle l'a fait ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'économie de la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 que les associations déclarées se gèrent de manière autonome et disparaissent de par leur propre volonté, leurs organes délibérants étant les seuls habiletés pour en décider ;

 

            Considérant qu'en dehors du Président de la République qui, par décret, peut dissoudre une association conformément aux dispositions combinées des articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 Septembre 1960, nulle autre autorité administrative n'est habilitée, sans commettre un excès de pouvoir, à régir une association privée, notamment en procédant à la nomination des membres de ladite association ;

 

            Considérant qu'en prenant une décision pour nommer Monsieur AKA NIANZOUTCHI comme Chef de quartier et Président du C.A.R en lieu et place des membres de l'association "Comité Central des Sages de ZOE Bruno-KOUMASSI", le Maire de Koumassi s'est octroyé une compétence dont il est dépourvu en vertu tant de la loi sur les associations que des textes qu'il a lui-même visés dans la décision entreprise ;

 

            Qu'il s'ensuit que la décision n° 2008/474/MK/SG du 12 Décembre 2008 du Maire de KOUMASSI, prise en violation flagrante de la loi, constitue, eu égard à l'incompétence notoire de son auteur et l'atteinte portée gravement à la liberté d'association, un acte administratif inexistant qui, comme tel, doit être déclaré nul et de nul effet et que les requérants sont recevables, sans condition de délai, à en demander l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2010-086 REP du 17 Mai 2010 de Messieurs DANTREUIS PLEZENOUI HEMONCK DORGELES et TIEMOKO GBANE est recevable et fondée ;

           

Article 2 : La décision n° 2008/474/MK/SG du 28 Décembre 2008 du Maire de KOUMASSI est déclarée nulle et de nul effet ;

           

Article 3 : Les dépens sont à la charge de la Commune de KOUMASI ;

 

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de KOUMASSI et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                        LE SECRETAIRE.