Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 18/04/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-071 REP DU 02 JUIN 2010 |
ARRET N° 73 |
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GUILLAUME KOFFI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée le 02 juin 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-071 REP, par laquelle Monsieur Guillaume KOFFI, né le 11 janvier 1959 à Gagnoa, de nationalité Ivoirienne, architecte, domicilié, à Abidjan- Marcory Résidentiel, 17 rue Neptune, ayant pour Conseil la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au 19 Boulevard Angoulvant, résidence Neuilly aile gauche, 1er étage tél 20 22 40 41/ 20 22 40 43, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du "certificat de propriété foncière n° 01004735 délivré du 12 septembre 2008 à Monsieur BISSOUMA TAPE sur le terrain objet du titre foncier n° 13038 de la circonscription foncière de Bingerville et cédé à la SCI PAYAFRE" ; Vu La décision attaquée ;
Vu Les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 22 décembre 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu Les observations après rapport du requérant reçues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 avril 2012 ;
Vu Les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Ministre de l'Economie et des Finances qui n'a pas produit d'écritures ;
Vu La loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 0619 du 16 juin 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement prononçait le retour au domaine privé de l'Etat pour défaut de mise en valeur du lot n° 88 sis à Cocody Ambassades, d'une superficie de 2507 m², objet du titre foncier n° 13038, initialement concédé à titre provisoire à Monsieur BISSOUMA TAPE qui a cependant obtenu le 09 avril 2005 un certificat de propriété n° 06989 relativement audit lot qu'il a cédé par devant notaire à la SCI PAYAFRE qui, le 12 septembre 2008, en a acquis la pleine propriété par un certificat de propriété foncière n° 01004735 ;
Considérant que Monsieur Guillaume KOFFI, devenu concessionnaire du lot susvisé par arrêté n° 0191/MCUH/SDPAA/SAC du 17 novembre 2006, découvrait, suite à deux (02) réquisitions foncières des 13 juin 2008 et 15 juillet 2009, que le lot n° 088 sis à Cocody Ambassades était détenu en pleine propriété par Monsieur BISSOUMA TAPE puis par la SCI PAYAFRE ; qu'après confirmation de ces informations par un courrier du Conservateur de la propriété foncière Monsieur Guillaume KOFFI exerçait le 1er décembre 2009 devant le Directeur Général des Impôts un recours hiérarchique demeuré sans suite; De la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; qu'il est également de principe que le délai de recours commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance certaine de la décision entreprise;
Considérant que par l'état foncier n° 19175/2009 délivré le 15 juillet 2009 à son Conseil la SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, le requérant a eu connaissance de l'existence du certificat de propriété de la SCI PAYAFRE, au surplus publié dans le Journal Officiel du 08 janvier 2009 ;
Qu'il s'ensuit que son recours hiérarchique, introduit le 1er décembre 2009, soit plus de trois (03) mois après la connaissance de l'existence du certificat de propriété attaqué, est tardif ; que sa requête doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête de Monsieur Guillaume KOFFI est irrecevable ;
Article 2 : les dépens sont à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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