Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 197 du 19/06/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-006 T-OPP DU 07 JANVIER 2011 |
ARRET N° 197 |
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MOBIO DANHO BENJAMIN C/ ARRET N° 56 DU 17 DECEMBRE 2008 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 janvier 2011 sous le numéro 2011-006 T.OPP, par laquelle monsieur MOBIO DANHO Benjamin, comptable à la retraite, domicilié à Abidjan Cocody, 01 BP 1727 Abidjan 01, cel : 06 35 66 18, agissant en son nom propre, a formé tierce opposition contre l'arrêt n° 56 du 17 décembre 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite le 04 janvier 2008 contre l'arrêté de concession provisoire du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme de l'Habitat au profit de la société COMIVOIRE ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations après rapport de monsieur MOBIO DANHO Benjamin en date du 15 mars 2013 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 février 2011 et le rapport le 08 mars 2013, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés à monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ainsi qu'à la Société COMIVOIRE ;
Vu les articles 187 et suivants du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par requête enregistrée sous le n° 2008-001 REP, les membres de la famille de feu DANHO BOKA représentés par KOUADIO Joachim et ceux de la famille de feu NANHO Nampé représentés par NANHO Nampé Benjamin ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0245 du 27 août 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à la Société COMIVOIRE la concession provisoire de la parcelle de terrain d'une superficie de 108.859 m², sise à Yopougon Lokoa qui leur appartiendrait ;
Considérant que statuant sur ce recours, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 56 du 17 décembre 2008, déclaré la requête irrecevable pour défaut de recours administratif préalable ; que s'estimant lésé par cet arrêt rendu à la suite de l'instance du 17 décembre 2008 à laquelle il dit n'avoir pas été partie, monsieur MOBIO DANHO Benjamin a formé tierce opposition pour voir rétracter ledit arrêt et par voie de conséquence, annuler l'arrêté du 27 août 2007 pris en faveur de la Société COMIVOIRE ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 de la loi sur la Cour Suprême, la voie de la tierce opposition est ouverte, en matière de recours pour excès de pouvoir, aux personnes qui veulent s'opposer à des décisions de la Chambre Administrative lors desquelles ni elles ni ceux qu'elles représentent n'ont été appelés ;
Considérant que dans le cas d'espèce, il est établi par l'instruction du dossier que monsieur MOBIO DANHO Benjamin a été représenté à l'instance du 17 décembre 2008 ayant abouti à l'arrêt querellé, par monsieur KOUADIO SAGOU Joachim, investi en qualité de chef de la famille AKOUEDO de LOKOA lors de la réunion du 11 avril 2006, présidée par MOBIO DANHO Benjamin lui-même ; qu'il n'a donc pas la qualité de tiers par rapport à l'arrêt attaqué, lequel, de surcroît, est un arrêt d'irrecevabilité par lequel la Cour a sanctionné le non respect d'une disposition d'ordre public, à savoir, le défaut de recours administratif préalable prévu par l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême ; qu'en conséquence, la tierce opposition de MOBIO DANHO ne peut être reçue contre ledit arrêt ;
Considérant au final, que cette requête initiée par une personne non tiers et dirigée contre une décision d'irrecevabilité sanctionnant le non respect d'une règle d'ordre public, présente manifestement un caractère abusif et encourt de ce chef, en application des articles 74 et 48 de la loi précitée, la condamnation à une amende-dépens de deux cent mille (200.000f) francs ;
DECIDE
Article 1 : La requête en tierce opposition contre l'arrêt n° 56 du 17 décembre 2008 introduite par monsieur MOBIO DANHO Benjamin est irrecevable ;
Article 2 : Le requérant MOBIO DANHO Benjamin est condamné à deux cent mille (200.000) francs d'amende-dépens ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JUIN DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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