Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 72 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-020 REP DU 12 JANVIER 2010

 

ARRET N° 72

KOUADIO N’GUESSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 janvier 2010, sous le n°2010-080 REP, par laquelle Monsieur KOUADIO N'GUESSAN, planteur, né le 1er janvier 1957 à Elinzé (S/P Bongouanou), de Nationalité Ivoirienne, domicilié au Plateau Dokoui et ayant pour Conseil le Cabinet ASSAMOI N'GUESSAN Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, cité RAN, Avenue Pierre SEMARI face à l'EPP RAN lot 13, 04 B.P. 537 Abidjan 04 tél. 20 33 53 81, 20 33 52 82 fax 20 33 53 83, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation des actes suivants pris par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat :

 

-          la lettre n° 04-94/MCUH/DAJC/CD/CA du 18 juin 2008 annulant la lettre n° 17621/MCU/CAB/C3R/DDU du 23 décembre 2005 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à titre de régularisation de la parcelle de terrain de 2.223 m² sise à Port-Bouët, route de Grand-Bassam ;

 

-          la leettre n° 08-0495/MCU/DAJC/CD/CA du 18 juin 2008 annulant la lettre n° 13-743/MCU/CAB/C3R/DDC du 09 septembre 2005 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain de 3.630 m² sise à Port-Bouët, route de Grand-Bassam ;

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les pièces jointes ;

 

Vu       les réquisitions du Procureur Général du 17 novembre 2010, enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 décembre 2010 ;

 

Vu       Les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête et le rapport ont été notifiés, n'a pas déposé de mémoire ;

 

Vu       La loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par deux lettres n° 13743 du 09 septembre 2005 et n° 17621 du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à Monsieur KOUADIO N'GUESSAN, à titre de régularisation avec promesse de bail emphytéotique, deux parcelles de terrain de superficies respectives de 3.630 m² et 2.223 m² sis à Port-Bouët, route de Grand-Bassam ; qu'au cours d'un procès l'opposant à la Société Royal Oil devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan relativement à l'un des deux terrains en 2007, KOUADIO N'GUESSAN découvrait que les deux lettres d'attribution susvisées avaient fait l'objet de retrait par les lettres n° 08-0494/MCUH/DAJC/CD/CA et n° 08-0495/MCU/DAJC/CD/CA du 18 juin 2008;

 

Qu'estimant que ces décisions de retrait lui font grief, KOUADIO N'GUESSAN a saisi le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours gracieux reçu le 17 juillet 2009 au Ministère de la Construction ;

 

En la forme

 

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 , les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; qu'il est également de principe que le délai de recours commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance certaine de la décision entreprise ;

 

Considérant que le requérant, selon ses propres affirmations a eu connaissance des actes attaqués au cours du procès qui l'a opposé à la Société Royal Oil devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan en 2007 et dont le jugement a été rendu le 15 janvier 2009 sous le numéro 22 ;

 

Considérant qu'en présentant son recours administratif préalable le 17 juillet 2009, soit plus de sept (07) mois après la fin de l'instance au cours de laquelle l'existence des actes attaqués lui a été révélée, Monsieur KOUADIO N'GUESSAN n'a pas respecté le délai fixé par la loi ; que sa requête doit donc être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :     La requête de Monsieur KOUADIO N'GUESSAN est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition de la présente décision sera transmise Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                              LE RAPPORTEUR                          LE SECRETAIRE.