Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 18/04/2012
COUR SUPREME |
SURSIS |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-095 S/EX DU 09 MARS 2012 |
ARRET N° 71 |
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SOGIP SHIPPING C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN (PAA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 9 mars 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n°2012-095 S/EX par laquelle la société SOGIP SHIPPING dont le siège social est à Abidjan, zone portuaire, agissant aux poursuites et diligences de son Président directeur général, monsieur KOUAME ADUO Luc, ayant pour conseil Maître Philippe KOUDOU-GBATE, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Jean Paul II, immeuble CCIA 7ème étage, tél : 20-22-71-70, 04 BP 544 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l'exécution des décisions : - N°002014/DG-PAA/DD/Dphd/SAGA/KM/NI du 30 septembre 2011 et - N°002029/DG-PAA/DD/Dphd/SAGA/KM du 3 octobre 2011, prises par le directeur du Port Autonome d'Abidjan et retirant les deux (2) décisions d'autorisation d'occupation du domaine portuaire accordées à la SOGIP SHIPPING ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu les observations après rapport de la Société SOGIP SHIPPING enregistrées le 6 avril 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le mémoire en défense du Port Autonome d'Abidjan, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête, le 21 mars 2012 et le rapport le 30 mars 2012 ont été transmis, n'a pas déposé de réquisitions ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Oui le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la Société SOGIP SHIPPING, consignataire maritime, est installé depuis 1961 sur le domaine portuaire sur les lots N°1 - SE-065-68 VI d'une superficie de 2169 m² et N°2 - ZE-064-68 V TER d'une superficie de 9577 m² dont les autorisations ont été renouvelées en janvier 2011 pour des périodes de 10 et 20 ans ; que, contre toute attente, le nouveau directeur du Port Autonome d'Abidjan, par des décisions du 30 septembre et du 3 octobre 2011 leur retire ces deux autorisations, motif pris de ce que ces terrains sont insuffisamment mis en valeur ;
Qu'estimant que l'exécution de ces décisions leur cause un préjudice irréparable, après un recours d'excès de pouvoir exercé le 5 mars 2012, elle demande à la Chambre Administrative, le 9 mars 2012, de prononcer le sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par le Port Autonome d'Abidjan Considérant que le Port Autonome d'Abidjan, par son mémoire en défense du 6 avril 2012, demande à la Chambre Administrative de déclarer la requête de sursis à exécution irrecevable pour absence de recours pour excès de pouvoir ;
Mais, considérant qu'il est constant que la Société SOGIP SHIPPING a accompagné sa demande de sursis à exécution d'un recours d'excès de pouvoir enregistré, sous le N°2012-015 REP, le 05 mars 2012, au Secrétariat Général de la Cour Suprême ; qu'ainsi, elle a satisfait à l'exigence posée par l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême ; que, dès lors, sa demande de sursis est recevable ;
Sur le bien fondé de la demande du sursis
Considérant que le préjudice résultant pour la Société SOGIP SHIPPING de l'exécution des décisions du 30 septembre 2011 et du 3 octobre 2011 du directeur du Port Autonome d'Abidjan portant retrait d'autorisation d'occupation du domaine portuaire présente un caractère à justifier leur sursis à exécution ;
Considérant par ailleurs, que les moyens invoqués par la Société requérante à l'appui de sa demande de sursis, notamment la mise en valeur des lots et la méconnaissance du préavis de 6 mois prévu par le cahier des charges, paraissent, en l'état de l'instruction du dossier, sérieux ; qu'il y'a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions n°002014/DG/PAA/DD/Dphd/SAGA/KM/NI du 30 septembre et n°002029/DG/PAA/DD/Dphd/SAGA/KM du 3 octobre 2011 portant retrait d'autorisation d'occupation du domaine portuaire prises par le directeur du Port Autonome d'Abidjan à l'encontre de la Société SOGIP SHIPPING ;
DECIDE
Article 1 : jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions 00214 du 30 septembre 2011 et n°002029 du 3 octobre 2011 du directeur général du Port Autonome d'Abidjan retirant l'autorisation d'occupation des lots à la société SOGIP SHIPPING, il sera sursis à leur exécution ;
Article 2 : les frais de l'instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan et au Ministre des Infrastructures Economiques.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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