Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 194 du 19/06/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-087 REP DU 07 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 194 |
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MADAME ETIOBO EPOUSE ABLE DELPHINE SYLVIE ELEONORE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN-SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 novembre 2012 sous le n°2012-087 REP, par laquelle Madame ETIOBO épouse ABLE Delphine, ayant pour conseil la SCPA LAGO et DOUKA, avocats associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant aux Deux-Plateaux, lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, Tél : 22-41-07-66, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n°03002930 du 02 juillet 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud à madame FANNY Fatoumata ;
Vu le certificat attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de madame FANNY Fatoumata, enregistré le 7 février 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été respectivement transmis au Ministère Public et notifiés au Directeur de la conservation Foncière et des Hypothèques, ainsi qu'au Ministre de l'Economie et des Finances, les 8 janvier et 28 février 2013 ;
Vu la correspondance du 14 mars 2013 de Maître TRAORE Moussa, conseil de madame FANNY, suite à la transmission du rapport ;
Vu les observations après rapport du cabinet LAGO et DOUKA parvenues le 18 mars 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, invoquant une erreur dans l'identification et la numérotation du lot 638 B îlot 71 du lotissement de Marcory Zone 4C, attribué le 9 février 2009 à madame FANNY Fatoumata , annule cette attribution par une lettre du 31 juillet 2009 ; qu'il annule par ailleurs la concession provisoire obtenue le 3 avril 2009 par madame FANNY Fatoumata par un arrêté du 3 août 2009 par lequel il transfère également la concession provisoire à madame ETIOBO épouse ABLE ;
Qu'estimant que le certificat de propriété obtenu le 2 juillet 2009 par madame FANNY Fatoumata sur le fondement de l'arrêté de concession provisoire du 3 avril 2009, l'a été au mépris de la réglementation domaniale et est dépourvu de base légale, madame ETIOBO saisit, le 7 novembre 2012, la Chambre Administrative pour qu'elle annule ledit certificat de propriété, après le refus opposé par le conservateur qu'elle avait saisi le 25 juillet 2012 d'un recours administratif préalable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité
Considérant que s'il est de principe que la légalité d'un certificat de propriété reste subordonnée à la validité de l'arrêté de concession provisoire qui en est le fondement, l'annulation de cet arrêté ultérieurement à la délivrance du certificat de propriété est sans conséquence sur la légalité dudit certificat ;
Considérant qu'en l'espèce, l'annulation de l'arrêté de concession provisoire délivré à madame FANNY Fatoumata le 3 avril 2009 sur le fondement duquel le certificat de propriété attaqué a été obtenu, est intervenue seulement le 3 août 2009, postérieurement au certificat de propriété, délivré le 2 juillet 2009, qui lui a succédé et fortifié les droits de madame FANNY Fatoumata ; Que, dans ces conditions, madame ETIOBO n'est pas fondée à soutenir que le certificat de propriété manque de base légale et en demander l'annulation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JUIN DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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