Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 69 du 18/04/2012
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-350 CASS/ADM DU 11 AOUT 2010 |
ARRET N° 69 |
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SOCIETE GEODETEC C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'exploit d'huissier aux fins de pourvoi en cassation n° 2010-350 CASS/ADM du 11 Août 2010, par lequel la société GEODETEC, représentée par son administrateur légal, Monsieur Georges BARBIERI, ayant élu domicile en l'étude de son conseil Maître Essy N'GATTA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2e étage, porte 2 C à droite, 04 BP 3060 Abidjan 04, tél : 20 21 39 71, sollicite la cassation de l'arrêt n° 02 du 08 Janvier 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que l'Etat de Côte d'Ivoire et le Ministère Public n'ont pas produit d'écritures ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, n° 02/2010 du 08 Janvier 2010) que sur appel de la société GEODETEC du jugement n° 771 du 06 Avril 2006 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui avait déclaré son action irrecevable pour défaut de la procédure de règlement amiable préalable des différends prévue aux articles 108 et 110 du code des Marchés Publics, la Cour d'Appel d'Abidjan a, après avoir infirmé le jugement entrepris et statué à nouveau :
- donné acte à la société GEODETEC de ce qu'elle renonce à son action tendant au paiement de sa rétribution contractuelle de 399 232 000 francs ;
- déclaré irrecevable pour n'avoir pas été au préalable soumise au règlement amiable légal, l'action de ladite société relative au paiement des intérêts et frais bancaires et au remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
- jugé par contre recevable mais non fondée la demande en réparation pour l'appropriation par l'Etat, de sa méthodologie d'élaboration des titres fonciers ;
- condamné l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs à titre de réparation pour la perte de son outil de travail et d'autres biens mobiliers ;
Sur le premier moyen tiré de l'erreur dans l'application de la loi, notamment des articles 108 et 110 alinéa 2 du code des Marchés Publics
Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de la société GEODETEC relative au paiement des intérêts et frais bancaires et au remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, la Cour d'Appel a tiré argument de ce que ladite demande n'avait pas été soumise à la procédure préalable de règlement amiable prévue par les articles 108 et 110 alinéa 2 du code des Marchés Publics ;
Considérant qu'en statuant ainsi alors que cette demande figurait expressément dans les prétentions adressées depuis le 15 Juin 1999 à l'Etat de Côte d'Ivoire par l'entremise du Ministre de l'Economie et des Finances, la Cour d'Appel a commis une erreur dans l'application des articles 108 et 110 alinéa 2 du code des Marchés Publics ;
Qu'il en résulte que ce moyen est fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale pris en ses deux branches
Considérant, sur la première branche de ce moyen, que pour fixer à cinquante millions (50 000 000) de francs le quantum du préjudice subi par la société GEODETEC relativement à la disparition de ses biens, la Cour d'Appel a fait valoir que la somme de cinq cent millions (500 000 000) de francs réclamée était excessive ;
Considérant cependant, qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la somme réclamée est excessive, ni donner les éléments de son appréciation alors que d'accord parties, ces outils de travail dont son légitime propriétaire est à jamais privé, avaient été, dans le contrat liant les cocontractants, évalués à la somme fixe de cent quarante millions sept cent quatre-vingt treize mille (140 793 000) francs, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la première branche de ce moyen est conséquemment fondée ;
Considérant par ailleurs, que la Cour d'Appel, pour rejeter comme non fondée la demande de la société GEODETEC tendant à la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer des dommages-intérêts pour l'appropriation par l'Etat de sa technologie suite à l'arrêt des travaux, a estimé que la demanderesse n'en rapportait pas la preuve ;
Considérant qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat a reconnu avoir poursuivi l'opération de la création des titres fonciers avec la méthodologie de la société GEODETEC sans l'autorisation de celle-ci, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce point ;
Qu'il s'ensuit que la seconde branche du moyen est fondée ;
Considérant au total qu'il convient d'annuler et de casser l'arrêt critiqué et d'évoquer la cause en application des dispositions combinées des articles 28 et 54 de la loi sur la Cour Suprême ;
Sur évocation
1°) Sur la demande en paiement des frais bancaires et de remboursement des frais de voyage et de séjour
Considérant que la société GEODETEC sollicite la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer la somme de 295 431 680 francs représentant, selon elle, les intérêts, au taux légal suisse de 9,25 % l'an, échus à partir de la date de la reconnaissance, par l'Etat de Côte d'Ivoire, de sa dette, à savoir le 15 Juin 1999, jusqu'au 31 Décembre 2007, date du règlement effectif de ladite dette ; qu'elle demande également que l'Etat de Côte d'Ivoire soit condamné à lui rembourser les frais de voyage, de séjour à Abidjan et autres frais de correspondance engendrés pour le recouvrement de sa créance principale ;
Considérant d'une part que l'Etat de Côte d'Ivoire a accusé un retard de huit (08) ans et demi pour apurer sa dette ; que de ce fait, les intérêts de cette dette, réclamés par la société GEODETEC dès les négociations du règlement à l'amiable, ont commencé à courir ; que d'autre part dans l'intervalle de la période susvisée, la société GEODETEC en raison des voyages effectués par monsieur Georges BARBIERI, son gérant en vue de recouvrir ses créances, a engagé de multiples dépenses pour amener son cocontractant à honorer ses engagements ;
Considérant que les dépenses et frais suscités, quoiqu'importants, ne s'élèvent pas à 295 431 680 francs comme le fait valoir la demanderesse qui y a inclus à tort des éléments injustifiés, notamment des frais de téléphone indus et autres dépenses d'agrément ;
Considérant qu'au regard des pièces versées au dossier et à la pratique au taux légal de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'OUEST (BCEAO), il convient de condamner l'Etat de Côte d'Ivoire à payer à la société GEODETEC la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs au titre des frais générés par la créance principale et au titre des dépenses engendrées pour le recouvrement de ladite créance ;
2°) Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte des outils de travail et de la documentation
Considérant qu'il est constant que la société GEODETEC, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des sommations y figurant, n'a jamais pu récupérer son matériel de travail laissé dans ses locaux occupés désormais par les services techniques de la Mairie de Bingerville et le Service des Impôts ; que la perte de ce matériel, d'un coût exact de 140 793 000 francs, relève de la responsabilité de l'Etat de Côte d'Ivoire qui doit être condamné à réparer le préjudice ainsi causé à la société GEODETEC en lui payant la somme de Cent quarante millions sept cent quatre vingt treize mille (140 793 000) francs et celle de cinq millions (5 000 000) de francs représentant toute la documentation (plans, dossiers, spécifications, rapports), soit au total la somme de cent quarante cinq millions sept cent quatre-vingt treize mille (145 793 000) francs au lieu de la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs retenue par la Cour d'Appel ;
3°) Sur l'appropriation de la méthodologie de la société GEODETEC
Considérant que la société GEODETEC, reprochant à l'Etat de Côte d'Ivoire de s'être indûment approprié sa méthodologie et de continuer à créer des titres fonciers, sollicite la somme de Cinq cent millions (500 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il est constant qu'aux termes d'une lettre du 23 Février 1998 du Directeur Général des Impôts adressée au Ministre de l'Economie et des Finances, l'Etat de Côte d'Ivoire a continué d'utiliser la méthodologie de la société GEODETEC pour créer plus de 1 500 titres fonciers à Bingerville et continue de le faire malgré la fin des relations contractuelles liant les deux parties et sans l'autorisation de la société GEODETEC ; que de ce fait, le préjudice de la société GEODETEC, qui subit dès lors un manque à gagner très important, est certain ; qu'il doit être valablement évalué à la somme raisonnable de cent millions (100 000 000) de francs au regard des pièces éléments du dossier, notamment les gains qu'aurait procurés à la société GEODETEC l'exécution totale du contrat s'il était arrivé à terme, la rupture des relations contractuelles imputable à l'Etat de Côte d'Ivoire, la réputation mondiale de ladite société qui a remporté l'appel d'offres relatif à la création des titres fonciers à Bingerville ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société GEODETEC est partiellement fondé ;
Par ces motifs
- Déclare le pourvoi n° 2010-350 CAS/ADM du 11 Août 2010 de la société GEODETEC contre l'arrêt contradictoire n° 02/2010 rendu le 08 Janvier 2010 par la Cour d'Appel d'Abidjan recevable et partiellement fondé ;
- Casse et annule ledit arrêt ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- Déclare la société GEODETEC recevable en ses demandes ;
- Condamne l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer les sommes de :
* Cent quarante cinq millions sept cent quatre-vingt treize mille (145 793 000) francs à titre de dommages-intérêts pour la perte de son outil de travail et de sa documentation ;
* Cent millions (100 000 000) de francs à titre de dommages- intérêts pour l'appropriation par l'Etat de Côte d'Ivoire de sa méthodologie de création de titres fonciers ;
- Condamne l'Etat de Côte d'Ivoire aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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