Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 20/03/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-042 REP DU 06 JUIN 2012 |
ARRET N° 41 |
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GUIEGUI N’CHO GUSTAVE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 juin 2012 sous le n° 2012-042 REP, par laquelle Monsieur GUIGUI N'CHO Gustave, né le 03 juin 1957 à Akouzin (Adzopé), comptable à la société Petro-Ivoire, ayant élu domicile en l'étude de Maitre TIE BI Hivat, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, sise à Cocody les Deux-Plateaux, rue des jardins, immeuble DANY Center, tel : 22 41 89 11, 09 BP 284 Abidjan 09, E-mail : hivatavocat@ aviso.ci, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 99-1769/MLU/SDU du 24 août 1999 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme ayant attribué le lot n° 2935 ilot 253 sis à Abobo Baoulé 2e extension à Monsieur MORI Kamissoko ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'urbanisme, à qui, la requête et le rapport ont été notifiés respectivement le 05 octobre 2012 et le 06 février 2013, n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur MORI Kamissoko, bénéficiaire de l'acte attaqué, à qui la requête et le rapport ont été notifié respectivement le 05 octobre 2012 et le 06 février 2012 puis le 20 février 2013, n'a produit aucun mémoire en défense ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 05 décembre 2012 et tendant à voir déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Maitre TIE BI Hivat, Conseil du requérant, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2013, n'a pas produit d'observations écrites ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 04 janvier 1993, la Chefferie traditionnelle d'Abobo Baoulé a attribué le lot n° 2935 ilot 235 à Monsieur GUIEGUI N'CHO Gustave qui, muni de l'attestation villageoise, a introduit un dossier technique auprès du guichet unique du foncier et de l'habitat ;
Que malgré de multiples démarches par lui entreprises et les assurances données par le Chef du service du domaine urbain dans son courrier du 15 février 1999, Monsieur GUIEGUI N'CHO Gustave n'était pas entré en possession de la lettre d'attribution lui conférant des droits sur le lot cédé ;
Qu'après avoir, courant septembre 2011, actualisé son dossier aussi bien auprès de la chefferie traditionnelle que du guichet unique du foncier et de l'habitat, il apprenait fortuitement que le lot a été attribué à Monsieur MORI Kamissoko par lettre du 24 août 1999 du Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Que suite à un recours gracieux reçu au Ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le 15 septembre 2011 et demeuré sans suite, Monsieur GUIEGUI N'CHO Gustave a saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation contre la lettre d'attribution obtenue par Monsieur MORI Kamissoko ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Administration pour répondre à la demande dont elle est saisie ;
Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 06 juin 2012, après un recours gracieux du 15 septembre 2011 resté sans suite, soit plus de 8 mois après le délai suscité, Monsieur GUIEGUI N'CHO Gustave a agi tardivement en méconnaissance des délais prescrits ; qu'il convient dès lors, de déclarer sa requête irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2012-042 REP du 06 juin 2012, présentée par Monsieur GUIEGUI N'CHO Gustave, est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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