Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-305 REP DU 30 JUIN 2009

 

ARRET N° 67

MME KOUASSI AKOUA MADELEINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       La requête enregistrée le 30 juin 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-305 REP, par laquelle Madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine, née vers 1922 à Abengourou, Infirmière à la retraite demeurant à Abidjan, 11 BP 366 Abidjan 11 et ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI Yao et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant, Cocody les Deux Plateaux Boulevard Latrille, Immeuble Kindalo 1er étage, porte 910 28 BP1018 Abidjan 28 téléphone 22 44 36 69 /70, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte administratif de vente valant concession provisoire n° F931/04 du 15 mai 2001 par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a concédé à Monsieur AIE YAPI Clément le lot n° 1458, ilot 148 d'une superficie de 1738 m², objet du titre foncier n° 45011 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 19 octobre 2009 tendant à l'annulation de l'acte attaqué ;

 

Vu       le mémoire ampliatif de la requérante daté du 10 novembre 2009 et les observations par elle formulées après notification du rapport ;

 

Vu       la requête aux fins d'intervention volontaire déposée le 12 avril 2012 par Maître RAUX, AMIEN et Associés, Conseils de Monsieur AIE YAPI Clément ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui n'a pas produit d'observations ;

 

Vu       La loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant que suivant décision du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du 23 août 1974, Madame KOUASSI AKOUA Marie-Madeleine a acquis auprès de la défunte Société d'Equipement de terrains urbains dite SETU, un terrain d'une superficie de 1738 m² sis à Cocody les Deux Plateaux et formant le lot 1458, îlot 149, objet du titre foncier n°45011 de la Circonscription foncière de Bingerville ;

 

            Qu'ayant eu connaissance de l'acte attaqué lorsqu'elle a été assignée le 19 janvier 2009 par devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan par Monsieur AIE YAPI Clément aux fins d'obtenir la radiation de la prénotation par elle inscrite le 1er octobre 2008 sur le titre foncier susvisé, Madame KOUASSI AKOUA Marie-Madeleine, après un recours gracieux reçu le 23 février 2009 au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'acte administratif de vente dont se prévaut Monsieur AIE YAPI Clément ;

 

            Considérant que par les écritures du 12 avril 2012, monsieur AIE YAPI Clément, par le canal de son Conseil Maître RAUX, AMIEN et Associés, produit un certificat de propriété n° 011984 du 18 août 2006 et conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité

 

            Considérant qu'il résulte des pièces produites que, sur le fondement de l'acte administratif de vente n° 7/148/1458 du 15 mai 2001 publié au livre foncier le 27 juillet 2006, le lot n° 1458, îlot 148 sis à Cocody les Deux Plateaux 2ème tranche, objet du titre foncier n° 45011 de Bingerville, a fait l'objet du certificat de propriété n° 011984 du 18 août 2006 au profit de Monsieur AIE YAPI Clément ;

 

            Que dès lors, toute action dirigée contre les actes administratifs antérieurs notamment l'acte administratif de vente auquel s'est substitué le certificat de propriété ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE 

 

Article 1 : La requête n° 2009-305 REP du 30 juin 2009 de KOUASSI AKOUA Marie-Madeleine est mal fondée et rejetée ;

 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                               LE RAPPORTEUR                             LE SECRETAIRE.