Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 20/03/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-117 REP DU 08 OCTOBRE 2010 |
ARRET N° 40 |
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LE COMITE DE DEVELOPPEMENT SOCIO-SANITAIRE ARRAS III DIT CDSS-ARRAS III C/ MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 octobre 2010 sous le n° 2010-117 REP, par laquelle le comité de développement Socio-Sanitaire ARRAS III, dit CDSS-ARRAS III, association gestionnaire du centre de Santé Urbain à base communautaire d'ARRAS III, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DIBY KOMLAN Patrice, Président du Conseil d'Administration, 05 BP 04 Abidjan 05, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, avenue Aboulaye FADIGA, Cité Esculape, Bâtiment K, 5ème étage, porte K5, 01 BP 13269 Abidjan 01, tél : 20 21 88 77, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 019/CAB/MSHP du 25 mars 2010 du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, portant "suspension de la collaboration entre le Ministère en charge de la Santé et le Comité de développement Socio-Sanitaire de ARRAS (CDSS-ARRAS), pour la gestion du CSU COM de ARRAS III" ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 décembre 2011 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la santé n'a produit aucun mémoire en défense suite à la notification à lui faite, le 07 février 2011, de la requête introductive d'instance et le 06 février 2013, du rapport ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, constitué par les populations de six quartiers cibles de la commune de Treichville pour la gestion du centre de Santé Urbain à base Communautaire de ARRAS III, en abrégé CSU COM ARRAS III, le Comité de Développement Socio-Sanitaire ARRAS III, dit CDSS-ARRAS III, est une association de gestion, jouissant d'une autonomie financière et administrative et dotée d'organes de fonctionnement tel le Conseil de Surveillance, qui comprend en son sein, des représentants du Ministère en charge de la santé et de la Mairie de Treichville, détenteurs d'un pouvoir de contrôle; que cet organe chargé, aux termes des articles 23 et 24 des statuts, d'arbitrer et de régler les conflits éventuels entre les sociétaires, a, pour substituer au Conseil d'Administration dont le mandat avait expiré, mis en place par décision du 23 septembre 2009, un comité provisoire de gestion qui devait cesser toutes activités dès l'élection et l'installation de nouveaux dirigeants statutaires ; que cependant, le comité provisoire a refusé de se retirer et au contraire, s'est maintenu dans les locaux du CSU COM où il a continué de poser des actes de gestion au-delà du 19 novembre 2009, date à laquelle le nouveau Président du Conseil d'Administration et son bureau ont été installés, perturbant ainsi gravement, le fonctionnement des services du CSU COM ;
Considérant que le Ministre en charge de la santé, en règlement de ce litige, a pris, sur rapport du Directeur du District Sanitaire de Treichville, l'arrêté n° 019/CAB/MSHP du 25 mars 2010, portant suspension de la collaboration entre son département et le Comité de Développement Sanitaire de ARRAS III, pour la gestion du centre de Santé Urbain à base Communautaire de ARRAS III, et a confié à nouveau la gestion du centre au comité provisoire dont la cessation des activités avait pourtant été ordonnée par le Juge des référés ;
Qu'estimant la décision du Ministre illégale, le CDSS d'ARRAS III sollicite de la Chambre Administrative, par une requête du 08 octobre 2010, son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux exercé le 09 avril 2010 et demeuré sans suite ;
En la Forme
Considérant que la requête en annulation du 08 octobre 2010 du Comité de Développement Socio-Sanitaire ARRAS III est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu'elle est dès lors recevable ;
Au Fond
Considérant que la suspension est une mesure essentiellement provisoire faisant temporairement obstacle à l'exercice, soit d'une fonction ou d'un droit, soit encore d'une décision ou d'une convention ; que ce caractère provisoire commande que cette mesure soit enfermée dans une durée limitée ;
Considérant qu'en l'espèce, la décision du Ministre de la Santé stipulant simplement en son article 1er,"que le présent arrêté a pour objet de suspendre la collaboration entre le Ministère de la Santé et le Comité de Développement Socio-Sanitaire de ARRAS III" et en son article 2, " que la gestion du CSU COM ARRAS III est confiée à un Comité de gestion provisoire mis en place à cet effet afin de garantir la bonne exécution du service public sanitaire au sein de ce centre, jusqu'à nouvel ordre…", n'a pas déterminé dans le temps, la durée de la mesure prise à l'encontre du CDSS ; qu'elle viole ainsi le principe ci-dessus énoncé, et encourt en conséquence, annulation ;
DECIDE
Article 1 : La requête aux fins d'annulation introduite le 08 octobre 2010 par le Comité de Développement Socio-Sanitaire de ARRAS III, dit CDSS ARRAS III est recevable et bien fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 019/CAB/MSHP du 25 mars 2010 du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Santé et à Monsieur le Maire de la Commune de Treichville ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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