Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 20/03/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-075 REP DU 15 JUIN 2010 |
ARRET N° 39 |
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ATTOH NANGUY HERVE NARCISSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 juin 2010 sous le n° 2010-075 REP, par laquelle Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé, né le 1er janvier 1958 à Abidjan-Adjamé, directeur de société, demeurant à la Riviéra Golf, villa n° 10, 28 BP 268 Abidjan 28, tél : 22 42 66 80, cel : 07 07 66 66, lequel élit domicile à la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody 7, boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, tél : 22 40 64 30, Fax 22 48 89 28, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-009/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007, du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 3004, îlot 251, sis aux Deux Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65-003 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Ministre en charge de la Construction et Monsieur GAUZE Fernand Julien, revendiquant lui aussi ledit terrain, à qui, les 06 octobre 2010 et 06 février 2013, la requête introductive d'instance et le rapport ont été respectivement transmis et notifiés, n'ont produit ni réquisitions écrites ni mémoire en défense ;
Vu les observations écrites produites par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, après communication du rapport et reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 février 2013 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 1619/MECU/SDU du 06 novembre 1992, le Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme a concédé provisoirement le lot n° 3004, îlot 251, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65.003 de la circonscription foncière de Bingerville, à Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé qui l'avait acquis en 1990 par transfert auprès de la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite SETU en liquidation, moyennant le prix de deux millions seize mil huit cent cinquante francs (2.016.850) FCFA ;
Qu'après une mise en demeure de déguerpissement du 05 octobre 2005, notifiée à monsieur ATTOH NANGUY Narcisse par exploit d'Huissier le 09 décembre 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, par arrêté n° 07-0009/MCUH/DDU/LDAJC du 22 février 2007, a prononcé le retour du lot disputé au domaine privé de l'Etat pour cause de non mise en valeur depuis plus de 14 ans ;
Qu'estimant illégal cet arrêté, Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé, après un recours gracieux infructueux exercé le 09 décembre 2009, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par requête du 15 juin 2010 en vue de le voir annuler pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'arrêté attaqué a été publié au Journal officiel ou notifié à Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé dont le recours en annulation du 15 juin 2010 a été, conformément à la loi, précédé d'un recours gracieux, introduit, le 17 décembre 2010 mais demeuré sans suite ; que son recours, intervenu dans les forme et délais légaux, est dès lors recevable ;
AU FOND
Considérant qu'il est constant, que le lot n° 3004, îlot 251 du lotissement Deux-Plateaux, 7ème tranche, vendu initialement par la SETU à Monsieur N'CHO AGRE Albéric, a été régulièrement transféré par celle-ci, à Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé qui s'est acquitté du prix ; qu'en vertu de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 et de son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971, règlementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété, ledit terrain ne peut faire l'objet de retour au domaine privé de l'Etat que par arrêté conjoint des Ministres de l'Economie et des Finances et de la Construction, après accomplissement des formalités prescrites par les textes ;
Considérant que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en prononçant seul le retour du lot au domaine de l'Etat, même en respectant l'exigence d'un constat de défaut de mise en valeur, a cependant méconnu, en signant seul l'arrêté attaqué, les textes susvisés ;
Que dès lors, Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 ;
DECIDE
Article 1 : la requête en annulation pour excès de pouvoir du 15 juin 2010 présentée par Monsieur ATTOH NANGUY Narcisse Hervé est recevable et bien fondée ;
Article 2 : l'arrêté n° 07-0009/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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