Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-266 REP DU 29 JUILLET 2005

 

ARRET N° 63

KOUAME APPOH ERNEST C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 juillet 2005 sous le n°2005-268 REP, par laquelle Monsieur Appoh Ernest, né le 1er janvier 1958 à Tiédio (Tanda) de nationalité ivoirienne, Commissaire de Police, Mécano 158.062-H, en service au District de Police de Marcory, demeurant à Dabou, 09 BP 3753 Abidjan 09, Tél. : 21 35 03 08 / 07 90 88 94, ayant domicile élu en l'étude de Maître Kohou Lebailly Gisèle, Avocat à la Cour, y demeurant, Cocody-Angré-Djibi III, lot n°243, 16 BP 450 Abidjan 16, tél. : 22 42 04 60, Fax : 22 50 49 95, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n°1086/MSI/DGPN/DPPN du 19 Août 2004 lui infligeant un blâme pour faute contre l'honneur, notamment indélicatesse, infraction aux ordres et manquement à l'accomplissement du travail (incitation des agents au racket) ;

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces produites au dossier ;

 

Vu       les observations du Ministre de la Sécurité Intérieure datées du 06 décembre 2005 ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public tendant à faire produire par le Ministre de la Sécurité Intérieure le procès-verbal n°5 du 16 Avril 2004 du conseil d'enquête visé dans l'arrêté attaqué ;

 

Vu       la correspondance n°200/10/CS/CA/D du 15 Avril 2010 de la Chambre Administrative demandant la production dudit procès-verbal au Ministre de la Sécurité Intérieure qui n'y a pas donné de suite ;

 

Vu       la loi n°94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

              Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que Monsieur Kouamé Appoh Ernest, Commissaire de Police, (mécano 158.062 H), affecté à Ouangolodougou en qualité de Chef de service suivant arrêté n°119/MEMID/DGPPN du 14 mai 2001 portant affectation de Commissaire de Police, à la suite d'une lettre anonyme selon laquelle il inciterait ses agents au racket, en exigeant d'eux d'importantes sommes d'argent, à savoir 150.000 francs par semaine pour le poste de Pogo, 150.000 francs par semaine pour le poste de Laléraba et 20.000 francs par jour pour le barrage situé à l'entrée de ouangolodougou, soit 1.800 000 francs par mois pour lui, fut muté à Abidjan, au District de Marcory par arrêté n°1418 du 16 Octobre 2001, puis interrogé sur les faits dénoncés par le Conseil d'Enquête de l'Inspection Générale de Police ;

 

              Que suite au procès-verbal d'enquête ayant sanctionné cet interrogatoire, le chef de service du district de Marcory lui notifia le 13 Janvier 2005 l'arrêté n°1086/MSI/DGPN/DPPN du 19 Août 2004 le blâmant pour faute contre l'honneur, notamment indélicatesse, infractions aux ordres et manquement à l'accomplissement du travail (incitation de ses agents au racket) ;

 

              Qu'estimant que les faits dénoncés dans la lettre anonyme sur le fondement desquels la sanction a été prise ne sont pas avérés, Kouamé Appoh Ernest a, après un recours gracieux exercé le 08 Février 2005 demeuré sans suite, saisi le 25 juillet 2005, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

 

EN LA FORME

 

              Considérant que la requête de Kouamé Appoh Ernest est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ;

 

AU FOND

 

              Considérant que pour infliger un blâme à Kouamé Appoh Ernest, le Ministre de la Sécurité Intérieure s'est fondé sur des faits dénoncés dans une lettre anonyme alors qu'il n'est résulté, ni de l'audition du requérant, ni de celle des agents qui servaient sous son autorité à Ouangolodougou, la preuve de l'existence matérielle des faits à lui reprochés ; qu'au surplus, invité à produire le procès-verbal d'enquête à la suite duquel la sanction de blâme a été prise, le Ministre de la Sécurité Intérieure a refusé de le faire ;

 

              Qu'il s'ensuit que Monsieur Kouamé Appoh Ernest a été sanctionné pour des faits matériellement non établis ; que dès lors il est fondé à soutenir que l'arrêté portant blâme est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   la requête de Monsieur Kouamé Appoh Ernest est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :      l'arrêté n° 1086/MSI/DGPN/DPPN du 19 août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure est annulé ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE.