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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 20/03/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-157 RET DU 14 JUILLET 2012

 

ARRET N° 34

ADOUMEL AGNERO THOMAS C/ - ARRET N° 32 DU 30 NOVEMBRE 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - SCI HZ

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 juillet 2011 sous le n° 2011-157 RET, par laquelle Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas, né le 18 mai 1945 à Azaguié, S/P dudit, de nationalité ivoirienne, pharmacien, demeurant à Abidjan Marcory, ayant domicile élu au cabinet de Maître Mentenon Claude, avocat à la Cour, y demeurant Plateau, 25 avenue Chardy, (UAP) Entresol, porte M4, 04 BP 382 Abidjan 04, Tél : 20 22 22 50, demande la rétractation de l'arrêt n° 32 du 30 mars 2011 de la Chambre Administrative qui, saisie par lui d'une requête aux fins d'annulation des arrêtés de concession provisoire n° 03350 du 25 novembre 2004 et n° 04820 du 22 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a rejeté comme mal fondée ladite requête ;

 

Vu   l'arrêt attaqué ;

 

Vu   les autres pièces du dossier ;

 

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 12 mars 2011 tendant à la rétractation de l'arrêt attaqué et, en reprise d'instance, à l'annulation des arrêtés de concession provisoire n°03350 du 25 novembre 2004 et n° 04820 du 22 novembre 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu   le mémoire en réplique de la Société Civile Immobilière HZ dite SCI HZ du 18 novembre 2011 présenté par l'organe de son conseil, Maître DADJE Ange Rodrigue, avocat à la Cour et tendant au rejet de la requête en rétractation de Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas ;

 

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui, la requête introductive d'instance le 18 octobre 2011 et le rapport, le 06 février 2013, ont été notifiés, n'a pas fourni d'observations ;

 

Vu   l'article 106 du Code de Procédure civile, Commerciale et Administrative ;

 

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï  le Rapporteur ;

 

               Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par acte du 26 septembre 1996, Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas a acquis de l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, une parcelle de terrain de 1.878 m² sise à Abidjan-Marcory, zone 4C, formant l'îlot 70, composée de deux lots distincts n°747 d'une superficie de 776 m², objet du titre foncier n° 109686 de la circonscription foncière de Bingerville et n° 748 d'une superficie de 1.102 m², objet du titre foncier n° 112062 de Bingerville ; qu'ayant entrepris la mise en valeur de cette parcelle par l'édification d'une clôture, il s'est heurté à la SCI HZ qui prétendait en être propriétaire ;

 

               Considérant en effet, qu'à la suite des recherches par lui effectuées, Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas a découvert, le 12 février 2009, que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé, par arrêté n° 03350 du 25 novembre 2004, la concession provisoire du lot n° 748, îlot 70 à Monsieur N'guessan Yao et, par arrêté n° 04820 du 22 novembre 2005, celle du lot n°747, îlot 70, à Monsieur Camara Nagnelban et que ces deux attributaires, par des actes notariés établis par Maître Serges Roux, notaire, ont cédé lesdits lots à la SCI HZ qui s'est fait délivrer des certificats de propriété par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan Sud ;

 

               Qu'estimant que les arrêtés de concession provisoire n°s 03350 et 04820 ci-dessus cités lui font grief, Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas, après un recours gracieux initié le 23 janvier 2009 et demeuré sans suite, a saisi, le 20 juillet 2009, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative, qui, par l'arrêt n° 32 du 30 mars 2011 attaqué, a rejeté sa requête comme mal fondée ;

 

               EN LA FORME

 

               Considérant que la requête en rétractation de Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas, formée conformément à l'article 40 de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

 

               AU FOND

 

               Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas invoque la violation de la loi, notamment de l'article 106 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative en ce que la Chambre Administrative, dans l'arrêt n° 32 du 30 mars 2011, a indiqué dans l'un des visas que la requête introductive d'instance a été transmise au Ministère Public qui n'a pas déposé de conclusions alors qu'aux termes de l'article 106 susvisé, "sont obligatoirement communicables au Ministère Public les causes dans lesquelles :

 

-      l'ordre public, l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés ;

-      celles concernant le droit foncier ;

-      dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit résenter des conclusions par écrit ;

-      toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet" ;

 

Qu'ainsi, l'arrêt de la Chambre Administrative qui est intervenu sans que le Ministère Public ait présenté des conclusions écrites encourt annulation ;

 

Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'une procédure de jugement d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

 

Que de façon spéciale, la communication de la procédure au Ministère Public est prévue par les articles 65, 66 et 72 de la loi sur la Cour Suprême, lesquels n'édictent aucune sanction, au cas où, le dossier ayant été communiqué au Ministère Public à qui des délais sont impartis, la Chambre Administrative statue sans que celui-ci ait présenté des conclusions par écrit ;

 

               Qu'il suit de là que l'article 106 du Code de Procédure civile, Commerciale et Administrative, disposition générale, n'a pas vocation à s'appliquer dans une matière que la loi réglemente spécialement ;

 

               Considérant par ailleurs que le requérant, pour soutenir sa requête en rétractation de l'arrêt attaqué, n'invoque aucun des cas d'ouverture de cette voie de recours tels qu'énumérés par l'article 39 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

               Que dès lors, la requête en rétractation de Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas n'est pas fondée ; qu'elle doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête en rétractation de l'arrêt n° 32 du 30 mars 2011 est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :    Elle est rejetée et l'arrêt n° 32 du 30 mars 2011 de la Chambre Administrative conserve son plein et entier effet ;

 

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge de Monsieur ADOUMEL Agnero Thomas ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER