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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-273 REP DU 18 JUIN 2009

 

ARRET N° 62

TRAORE YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 juin 2009 sous le n° 2009-273 REP, par laquelle Monsieur Traoré Yacouba, né le 19 Octobre 1959 à Daloa, entrepreneur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Yopougon, 21 BP 1723 Abidjan 21, ayant domicile élu en l'étude de Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, Villa n° 238, derrière le restaurant BMW, Tél : 22.417.265/22.414.308, 01 BP 1559 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de :

 

-           la lettre n° 07-1042/MCUH/DAJC/DM/CA du 19 Juillet 2007 portant annulation de la lettre n° 990326 du 11 Mars 1999 lui attribuant avec promesse de bail emphytéotique le lot n° 118, îlot 20 de Bonoumin Est-Ouest de la Commune de Cocody, d'une superficie de 10 640 m2 ;

 

-          l'arrêté n° 07-0046/MCUH/DAJC du 19 Juillet 2007 annulant celui n° 01753/MCU/SDU du 27 Août 2001 lui accordant la concession provisoire dudit lot ;

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 09 Novembre 2009 tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'urbanisme, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été notifiés, n'a pas fourni d'observations ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

              Considérant qu'il résulte du dossier qu'attributaire du lot n° 118, îlot 20 de Bonoumin Est-Ouest de la Commune de Cocody, d'une superficie de 10.640 m² suivant lettre n° 990326 du 11 Mars 1999 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Traoré Yacouba dont le titre a été consolidé par un arrêté de concession provisoire n° 01753/MCU/SDU du 27 Août 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, apprenait, le 23 Décembre 2008, que par lettre n° 07-1042/MCUH/DAJC/DM/CA du 19 Juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a procédé à l'annulation de la lettre n° 990326 du 11 Mars 1999 lui ayant attribué le lot dont s'agit et que par un autre arrêté de concession provisoire n° 07-0046 /MCUH/DAJC du 19 Juillet 2007, ledit Ministre a annulé son arrêté de concession provisoire au profit de Monsieur BERETE YACOUBA qui alléguait que le lot n° 118, îlot 20 concerné lui avait été vendu par l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

 

              Qu'estimant que ces décisions d'annulation lui font grief, Monsieur Traoré Yacouba, après un recours gracieux exercé le 14 Janvier 2009 demeuré sans suite, a saisi le 18 Juin 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de les annuler ;

 

EN LA FORME

 

              Considérant que la requête de Monsieur Traoré Yacouba est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est donc recevable ;

 

AU FOND

 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ;

 

   Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire sont des actes administratifs individuels créateurs de droits ; qu'il est de jurisprudence constante que de tels actes ne peuvent faire l'objet de retrait qu'à la double condition qu'ils soient entachés d'illégalité et que leur retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

 

              Considérant que la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire obtenus par Monsieur Traoré Yacouba et dont la régularité n'est pas mise en cause ont été délivrés respectivement le 11 Mars 1999 et le 27 Août 2001 ; qu'en procédant donc à leur retrait le 19 Juillet 2007, en dehors du délai du recours contentieux, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris des décisions entachées d'illégalité ; qu'il convient dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen d'annuler les décisions attaquées ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête de Monsieur Traoré Yacouba est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :      La lettre n° 07-1042/MCUH/DAJC/DM/CA du 19 Juillet 2007 et l'arrêté n° 07-0046/MCUH/DAJC du 19 Juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sont annulés ;

 

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                            LE RAPPORTEUR                                 LE SECRETAIRE.