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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 20/03/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-023 REP DU 13 AVRIL 2012

 

ARRET N° 33

MADAME ACKRAY AGO AIMEE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Avril 2012 sous le n° 2012-023 REP, par laquelle Madame Ackray Ago Aimée, née vers 1947 à Grand-Bassam, de nationalité Ivoirienne, ex-agent de Constatation des Douanes, demeurant à Abidjan-Koumassi SICOGI, appartement n°1136, 16 BP 1132 Abidjan 16, ayant domicile élu en l'étude de son conseil, la Société d'Avocats Juris Fortis, près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue 19, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tél. : 22 42 92 17/22 42 92 18, Fax : 22 42 83 91, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la lettre n° 97-3263/MLCVE/SDU du 14 décembre 1997 portant attribution du lot n°2182, îlot 190 de Cocody les Deux-Plateaux, à Monsieur Zarour Mohamed et l'arrêté n° 99-3319/MCU/SDU du 05 octobre 1999 lui accordant la concession provisoire dudit lot (titre Foncier n°54.181 de la circonscription foncière de Bingerville) ;

 

Vu     les actes attaqués ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 22 novembre 2012 tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

 

Vu     le mémoire en réplique de Monsieur Zarour Mohamed enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 31 juillet 2012 sous le n°108/12 tendant au rejet de la requête de Madame Ackray Ago Aimée ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui, la requête introductive d'instance le 13 juin 2012 et le rapport le 07 janvier 2013 ont été notifiés, n'a pas réagi ;

 

Vu     le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

               Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Madame Ackray Ago Aimée, attributaire du lot n° 2182, îlot 190 de Cocody les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n°54 181 de la circonscription foncière de Bingerville, dont elle avait acquitté la totalité du prix fixé à deux millions quatre cent mille (2.400.000) francs, ayant appris de façon fortuite, selon elle, qu'une mutation portant sur ledit lot avait été inscrite au livre foncier au nom de Monsieur Zarour Mohamed, alors qu'elle n'avait jamais cédé son titre, avait, pour sauvegarder ses droits, sollicité et obtenu, du Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, une prénotation sur le titre foncier n°54-181 de Bingerville créé par morcellement du titre foncier n°26474, avant de se faire autoriser par ordonnance n°2603 du 27 juin 2011 à compulser les registres du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et ceux du Domaine et de la Conservation Foncière ;

 

                Considérant qu'il est ressorti de cette opération de compulsion, que Madame Ackray Ago Aimée est effectivement l'attributaire du lot litigieux suivant la lettre n° 0839 du 31 janvier 1981, mais qu'il est cependant indiqué sur une simple fiche volante agrafée au registre de la conservation foncière que Monsieur Zarour Mohamed est aussi attributaire du même lot suivant lettre n° 97-3263/MLCVE/SDU du 14 décembre 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, lequel titre est consolidé par un arrêté de concession provisoire n° 3319/MCU/SDU du 05 octobre 1999 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

               Qu'estimant que ces décisions lui font grief, Madame Ackray Ago Aimée a, après un recours gracieux exercé le 25 novembre 2011 et demeuré sans suite, saisi le 13 avril 2012, la Chambre Administrative aux fins d'annuler lesdites décisions ;

 

               EN LA FORME

 

               Considérant que la requête de Madame Ackray Ago Aimée est recevable pour être conforme aux dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

               AU FOND

 

               Considérant que Madame Ackray Ago Aimée fait valoir qu'elle est inscrite au livre foncier ainsi qu'il est ressorti du procès-verbal de compulsion du 1er août 2011 comme l'attributaire du lot litigieux en vertu de la lettre n°  0839/MTPCU/DCDU du 31 janvier 1981 qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque retrait ; qu'ainsi, l'attribution ultérieure dudit lot faite à Monsieur Zarour Mohamed est irrégulière et doit être annulée, de même que l'arrêté de concession provisoire à lui délivré qui s'avère sans fondement juridique ;

               Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, toute attribution d'un terrain urbain est subordonnée à la vérification des titres par le service de la conservation foncière et bornage du terrain ;

 

               Considérant qu'en l'espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier, que la lettre d'attribution n° 0839 du 31 janvier 1981 délivrée à Madame Ackray Ago Aimée est antérieure à celle de Monsieur Zarour Mohamed délivrée le 14 décembre 1997 ;

 

               Que dès lors, le Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme, en réattribuant le même lot à une tierce personne sans qu'ait été retirée la lettre de Madame Ackray Ago Aimée, antérieure, a violé les dispositions du décret susvisé ;

 

               Qu'il convient d'annuler la lettre d'attribution n° 97-3263 du 14 décembre 1997 délivrée à Monsieur Zarour Mohamed ainsi que l'arrêté de concession provisoire subséquent n° 3319 du 05 octobre 1999 octroyé à celui-ci ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de Madame Ackray Ago Aimée est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :   La lettre n° 97-3263 du 14 décembre 1997 et l'arrêté de concession provisoire n° 3319 du 05 octobre 1999 du Ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés ;

 

Article 3 :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de Mme TIACOH Martine, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                             LE GREFFIER