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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-268 REP DU 15 JUIN 2009

 

ARRET N° 61

MME ASSEMIAN OKAINDJI MANGNI JACQUELINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 Juin 2009 sous le n°2009-268 REP, par laquelle Madame Assémian Okaindji Mangni Jacqueline, née le 05 Novembre 1956 à Impérial (Grand-Bassam), agent du Ministère de la Construction, co-indivisaire de la succession de feu Okaindji Antoine, décédé le 12 Avril 2003, demeurant à CFAO Bassam, 01 BP 1451 Abidjan 01, ayant domicile élu en l'étude de Maître Mobiot Gabin D.J.M, Avocat à la Cour, y demeurant, Boulevard Giscard d'Estaing, zone 3, Treichville, Immeuble ex-Drocolor, face Collège Moderne de l'autoroute, 1er étage Tél : (225) 21 25 14 30, 05 BP 1392 Abidjan 05, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n°07128/MCU/DDU du 25 Juin 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à Madame Diby N'goran Béatrice le lot n°3794, îlot 309 sis à Cocody II Plateaux, 7ème tranche, partie Djibi ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public datées du 09 novembre 2009 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été notifiés n'a pas produit ses observations ;

 

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au décès survenu le 12 Avril 2003 de Monsieur Okaindji Assémien Antoine, attributaire du lot n°3794, îlot 309 sis à Cocody II Plateaux, 7ème tranche, partie Djibi, suivant lettre n°1655/MTPTCU/DDU du 06 Juin 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme , ses ayants droit dont Madame Assémian Okaindji Mangni Jacqueline ont découvert que par lettre n°07128/MCU/DDU du 23 Juin 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le même lot à Madame Diby N'goran Béatrice ;

 

            Qu'après un recours gracieux exercé le 09 décembre 2008 demeuré sans suite, Madame Assémien Okaindji Mangni Jacqueline a, le 12 Juin 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler, pour excès de pouvoir la lettre n°07128/MCU/DDU du 23 Juin 2004 ;

 

En la forme

 

            Considérant qu'il s'évince de l'application combinée des articles 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; que tout recours administratif dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu dans le délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ;

 

            Considérant qu'en l'espèce, il n'apparaît pas du dossier que la lettre n°07128 du 23 Juin 2004 attribuant le lot à Madame Diby N'goran Béatrice a fait l'objet de publication ou de notification, ni que Madame Assémien Okaindji Mangni Jacqueline en a eu connaissance à une date certaine permettant de computer les délais de recours ; que dès lors le recours gracieux exercé le 09 décembre 2008 est conforme aux prescriptions de l'article 58 susvisé ; que par suite, la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite le 15 Juin 2009 est recevable pour être conforme aux exigences des textes susvisés ;

 

Au fond

 

            Considérant que Madame Assémien Okaindji Mangni Jacqueline reproche au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme d'avoir, par lettre n°07128 du 23 Juin 2004, attribué le lot n°3794, îlot 309 de Cocody II Plateaux, 7ème tranche, partie Djibi à Madame Diby N'goran Béatrice, alors que la lettre n°1665 du 06 Juin 1990 ayant attribué ledit lot à Okaindji Antoine, n'a pas fait l'objet de retrait ; qu'il y a donc double attribution portant sur le même lot entachant d'illégalité la lettre attaquée ;

 

            Considérant en effet qu'il ne ressort d'aucune pièce produite au dossier que la lettre d'attribution n°1665 du 06 Juin 1990 a été retirée ; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, en attribuant le même lot à Madame Diby N'goran Béatrice, a manifestement commis une illégalité et que la lettre attaquée encourt l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de Madame Assémian Okaindji Mangni Jacqueline est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 : la lettre n°07128/MCU/DDU du 23 Juin 2004 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulée ;

 

Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE.