Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 18/04/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-298 REP DU 29 JUIN 2009 |
ARRET N° 60 |
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ANY GOHOU NEE PADOUNOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 juin 2009, sous le n°2009-298 REP, par laquelle Madame Any GOHOU née PADOUNOU Ida Gisèle, le 27 septembre 1966 à Porto-Novo (République du Bénin), de nationalité ivoirienne, commerçante, domiciliée à Abidjan, Zone 4 C, rue Lumière prolongée, lot n° 245, 03 BP 2421 Abidjan 03, tel 21 25 97 06, ayant domicile élu au Cabinet de Maître Cyprien F. Koffi HOUNKANRIN, Avocat à la Cour, y demeurant 3 avenue THOMASSET, Immeuble THOMASSET, 04 B.P. 386 Abidjan 04 tél. 20 22 18 73, fax 20 22 18 72, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre n° 4931 du 24 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant attribution du lot n° 2751 îlot 230 sis à Cocody Deux Plateaux, 7ème tranche à Madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène ;
VU la décision attaquée ;
Vu le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 18février 2010 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
VU les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a pas fourni d'observations malgré une mise en demeure à lui adressée le 30 mars 2010 ;
VU La loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que Monsieur BAMBA Guéfa, attributaire initial du lot n° 2751, îlot 230, sis à Cocody Deux Plateaux suivant lettre n° 833/MCU/DCDU du 20 mai 1981 a, le 22 décembre 2004, cédé à titre onéreux ledit lot à Madame ANY GOHOU, née PADOUNOU Ida Gisèle qui a obtenu le même jour, du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, l'attribution de ce lot par lettre n°09903 et, le 26 décembre 2005, la concession provisoire portant sur ledit lot suivant arrêté n° 05593 dudit Ministre, le tout consolidé par un certificat de propriété délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan-Nord ; que cependant, voulant entreprendre des travaux de construction sur son terrain, Madame ANY GOHOU s'est heurtée à Madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène, qui se prévalait, sur le même terrain, d'une lettre d'attribution n°4931 du 24 décembre 1986 ; qu'après un recours gracieux demeuré sans suite, exercé le 02 février 2009, Madame ANY GOHOU a, le 29 juin 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir la lettre attaquée ;
EN LA FORME
Considérant qu'il n'apparaît pas du dossier que la lettre attaquée a fait l'objet de publication ou de notification ; que dès lors, le délai de deux mois prévu par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême continuant de courir, le recours gracieux initié le 02 février 2009 est régulier ; que par suite la requête de Madame ANY GOHOU est recevable comme satisfaisant aux exigences de l'article 60 de la loi susvisée ;
AU FOND
Considérant que la requérante fait valoir que la lettre d'attribution de Monsieur BAMBA Guefa n'a jamais été annulée de sorte que ce dernier est demeuré le seul attributaire du droit de propriété sur le lot litigieux jusqu'à la lettre n°09903 du 22 Décembre 2004 lui attribuant ce lot ; que si le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme avait fait procéder à la vérification des titres conformément à l'article 4-2è du décret susvisé, il se serait rendu compte que le titre de Monsieur BAMBA Guefa est antérieur à celui de Madame MOUGUISSI et l'aurait annulé ou rapporté avant la délivrance de la lettre par elle attaquée ; que le Ministre ne l'ayant pas fait, la lettre n°09903 du 22 Décembre 2004 fait d'elle la nouvelle titulaire du droit de propriété sur le lot litigieux, lequel droit a été consolidé par son arrêté de concession provisoire et son certificat de propriété du 1er Octobre 2007 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan-Nord qui l'a inscrit au livre foncier n°112756 de Bingerville ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2e du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, toute attribution d'un terrain urbain est subordonnée à la vérification des titres par le service de la conservation foncière et bornage du terrain ;
Considérant qu'en l'espèce il est constant comme résultant des pièces du dossier que la lettre d'attribution n° 833 du n° 20 mai 1981 délivrée à Monsieur BAMBA Guéfa est antérieure à celle de Madame MOUGUISSI délivrée le 24 décembre 1986 ; qu'il ne fait donc aucun doute que la délivrance de la lettre n° 4931 du 24 décembre 1986 à Madame MOUGOUSSI sans que celle de Monsieur BAMBA Guéfa, antérieure, ait été annulée, procède d'un défaut de vérification des titres et donc de la violation de l'article 4-2e du décret susvisé ; qu'il convient, dès lors, d'annuler la lettre attaquée ;
DECIDE
Article 1er : la requête de Madame Any GOHOU, née PADOUNOU Ida Gisèle en annulation de la lettre attaquée est recevable et bien fondée ;
Article 2 : la lettre n°4931 du 24 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulée ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmis au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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