Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 18/04/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-273 REP DU 13 AOUT 2004 |
ARRET N° 59 |
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SYLLA ROUX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 août 2004 sous le n°2004-273 REP, par laquelle Monsieur Sylla Roux Yves, né le 04 mars 1943 à Bouaké, Magistrat, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Commune de Cocody, quartier Hôtel Ivoire, 08 BP 2083 Abidjan 08, pour qui domicile est élu en l'étude de Maître Agnès Ouangui, Avocat à la Cour, y demeurant 24 Bd Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, Tél. : 20 21 08 50, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler la lettre n°01082/MCU/SDU du 16 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant la lettre n°257/MTPCU/DCDU du 15 novembre 1977 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme lui attribuant le lot n°4829 de l'îlot 470 de Yopougon-Résidentiel (9ème tranche) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites au dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère Public tendant à faire déclarer la requête recevable et bien fondée et à faire annuler par voie de conséquence la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat tendant à faire déclarer au principal la requête irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
Vu la requête en intervention volontaire présentée le 30 mai 2006 par Monsieur Gbamnan Djidan Félicien, bénéficiaire de la lettre n°01082 du 10 Février 2003 déférée à la censure de la Chambre Administrative, par laquelle celui-ci demande de déclarer irrecevable comme tardive la requête de Monsieur Sylla Roux Yves ;
Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'attributaire d'une parcelle de terrain formant le lot n°4829, îlot 470 sis à Yopougon-Résidentiel (9ème tranche) suivant lettre n°2572 du 15 novembre 1977 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme, Monsieur Sylla Roux Yves constatait le 30 juillet 2003 que des travaux de construction étaient entrepris sur son lot à l'initiative de Monsieur Gbamnan Djidan Félicien qui se prévalait de la lettre d'attribution n°01082/MCU/SDU du 16 février 2003 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant sur le même lot ;
Qu'estimant cette attribution irrégulière, Monsieur Sylla Roux Yves, qui ne conteste pas qu'au cours d'une procédure ayant donné lieu à un arrêt n°1174 du 30 octobre 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan, Monsieur Gbamnan Djidan Félicien, pour justifier son titre, avait produit la lettre n°01082 du 16 février 2003 annulant celle n°2572 du 15 novembre 1997 lui ayant accordé ce lot, a, après un recours gracieux du 11 Février 2004 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative aux fins d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre portant retrait du lot litigieux ;
Sur l'intervention volontaire de Monsieur Gbamnan Djidan Félicien
Considérant que Monsieur Gbamnan Djidan Félicien a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant que si en l'espèce, il n'apparaît pas du dossier que la lettre n°01082 du 16 février 2003 attaquée a fait l'objet de publication ou de notification, il n'en demeure pas moins que Monsieur Sylla Roux Yves affirme avoir eu connaissance de cette lettre par la production qui en été faite par Monsieur Gbamnan Djidan Félicien au cours du procès devant la Cour d'Appel d'Abidjan qui a donné lieu à l'arrêt n°1174 du 30 octobre 2003 ; que dès lors, son recours administratif préalable formé seulement le 11 février 2004 est fait au mépris des articles 57 et 58 susvisés et que par suite la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Articler 1er : l'intervention de Monsieur Gbamnan Djidan Félicien est recevable
Article 2 : la requête de Monsieur Sylla Roux Yves est irrecevable ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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