Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 25/03/1992
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 90-19 AD DU 17 SEPTEMBRE 1990 |
ARRET N° 13 |
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MOBIO JEAN- BAPTISTE C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 90-19 AD, la requête présentée par MOBIO Jean-Baptiste, Agent de Bureau précédemment en fonction au service Autonome du Secrétariat Administratif du Conseil de Discipline, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Septembre 1990 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 18.926/FP/CD du 14 Décembre 1989 du Ministre de la Fonction Publique; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu l'arrêté n° 26.667/EFP/CD du 23 Septembre 1991 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu la lettre n° 2016/EFP/CD du 24 Octobre 1991 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Ouï Monsieur le Conseiller NOUAMA Patrice en son rapport; Considérant que par requête du 3 Août 1990, MOBIO Jean-Baptiste précédemment, Agent de Bureau, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique qui l'a révoqué de ses fonctions pour absences répétées et non justifiée; Considérant qu'en cours d'instruction de la requête, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique auteur de l'acte querellé a pris l'Arrêté également susmentionné portant réintégration de MOBIO Jean-Baptiste dans ses fonctions; Que par lettre du 24 Octobre 1991 adressée à Monsieur le Président de la Cour Suprême, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction .Publique confirme ces nouvelles dispositions en faveur du requérant; Qu'il s'ensuit dès lors que la requête de MOBIO Jean- Baptiste est devenu sans objet; DECIDE ARTICLE 1er: La requête en annulation pour excès de pouvoir de MOBIO Jean-Baptiste est sans objet; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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