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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-470 REP DU 05 NOVEMBRE 2008

 

ARRET N° 30

KOFFI KOUAKOU ROGER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 novembre 2008 sous le n° 2008-470 REP, par laquelle monsieur KOFFI Kouakou Roger, demeurant à Abidjan Marcory Biétry, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Diarrassouba Mamadou Lamine, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody Deux-Plateaux, derrière le restaurant BMW, villa cadre n° 238, 01 BP 1559 Abidjan 01, tel 22 41 72 65 , a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°08-0255 du 18 avril 2008 et l'arrêté n° 08-0012 de la même date annulant la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire du lot n° 71, îlot 3 sis à Abidjan-Angré, Djibi Nord ;

 

Vu     les actes attaqués ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a produit aucun mémoire ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public du 19 octobre 2009 qui tendant à l'annulation des actes attaqués ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu     le décret du 26 juillet 1932 portant organisation de la propriété foncière modifiée par le decret 64-164 du 16 avril 1964 et par les lois 2003-206 du 7 juillet 2003 annexe fiscale article 17 et n° 2005-161 du 15 avril 2005 annexe fiscale article 22 ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

                  

Considérant qu'un acte administratif individuel créateur des droits ne peut faire l'objet de retrait qu'à la double conditions qu'il soit entaché d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ;

        

Considérant qu'après avoir attribué, par lettre n° 08753 /MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 18 octobre 2004, à monsieur KOFFI Kouakou Roger, le lot n° 71 sis à Cocody Angré, le Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat lui a accordé la concession provisoire dudit terrain par arrêté n° 07-0163/MCUH/DDU/SDPAA/SA du 05 avril 2007 ; que par le certificat de propriété n° 01003496 du 24 janvier 2008 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques à son profit, le requérant a consolidé définitivement ses droits sur le terrain en cause ;

 

Considérant que, par décisions n° 08-0255/MCUH/DAJC/CA et n° 08-0012/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2004, le Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé les actes précités, qui ont attribué et concédé provisoirement le lot litigieux à monsieur KOFFI Kouakou Roger ; que le requérant, qui estime que de tels actes lui font griefs, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de les annuler ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant qu'après notification de l'acte attaqué le 19 juin 2008 au requérant, celui-ci a fait un recours gracieux le 23 juin 2008 devant le Ministre en charge de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, lequel n'a pas donné suite ; que monsieur KOFFI Kouakou Roger, a saisi par requête n° 2008-470 du 05 novembre 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour se voir rétablir dans ses droits ; qu'ainsi la requête, intervenue dans les conditions et délais requis, est recevable ;

 

AU FOND

 

         Considérant que pour opérer le retrait du lot n° 71 sis à Cocody Deux-Plateaux, précédemment attribué à monsieur KOFFI Kouakou Roger, la décision n° 08-0255/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 et l'arrêté n° 08-0012/MCUH/DAJC/CA de la même date, indiquent que le terrain du requérant a empiété sur la parcelle voisine appartenant à monsieur ATTO Atteby ;

 

Mais considérant que, le retrait des lots litigieux attribués à monsieur KOFFI Kouakou Roger, intervenu au-delà du délai légal du recours contentieux, est illégal ; qu'ensuite, le lot en cause a fait l'objet du certificat de propriété du 21 janvier 2008 ; que dès lors, conformément à l'article 121 alinéa 1 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation de la propriété foncière, les droits résultant des titres fonciers, régulièrement acquis, ne peuvent plus être annulés par un arrêté du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête n° 2008-470 REP du 05 novembre 2008 est recevable et fondée;

 

Article 2 :   La décision n° 08-0255/MCUH/DAJC/CA et l'arrêté 08-0012/MCUH/ DAJC/CA du 18 avril 2008 sont annulés ;

 

Article 3 :   Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER