Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-040 REP DU 12 JANVIER 2008 |
ARRET N° 29 |
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AHOUNE MOBIO LOUIS DE GONZAGUE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 janvier 2008 sous le N° 2008-040-REP, par laquelle Monsieur AHOUNE Mobio Louis de Gonzague, né le 19 septembre 1920 à Abobo-Té, de nationalité ivoirienne, planteur, domicilié à Abobo-Té, commune d'Abobo, 28 BP 1115 Abidjan 28, ayant pour conseil maître BOKOLA Lydie Chantal, avocat à la Cour, demeurant 15 avenue du docteur Crozet, immeuble SCIA n° 9, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, tel : 20 22 04 54, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d'attribution n° 131 du 14 février 2002 du sous-préfet d'Anyama attribuant une parcelle de terrain à monsieur ASSAGOU Yacé Philippe ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués le 05 novembre 2008 au Ministère Public et au Sous-préfet d'Anyama qui n'ont pas réagi ;
Vu les observations après rapport du 25 janvier 2013 du conseil du requérant ;
Vu le mémoire en défense du 30 janvier 2013 ;
Vu la décision n° 202/SPAN/SE/ du 25 octobre 2010 du Sous-préfet d'Ayama portant annulation des lettres d'attribution de lots ;
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 131 du 14 février 2002, le Sous-préfet d'Anyama a attribué à monsieur ASSAGOU Yacé Phillipe une parcelle de terrain de 10 ha, située à l'extension du village d'AKEIKOI dans la commune d'Anyama ; que cette parcelle de terrain en cause dont la propriété de la famille LOKO a été reconnue par arrêt n° 231 du 18 février 2005 de la Cour d'Appel d'Abidjan, confirmatif du jugement n° 53 du 12 janvier 2004 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau est gérée, pour le compte de la dite famille, par Monsieur AHOUNE Mobio Louis de Gonzague ; que ce dernier a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête n° 2008-040 REP du 12 janvier 2008 au motif que la décision prise par le Sous-prefet lui porte grief ; qu'il demande par conséquent son annulation, après un recours hiérarchique du 10 août 2007 exercé auprès du Préfet d'Abidjan et resté sans suite ;
Sur l'intérêt de la requête
Considérant que par courrier du 25 janvier 2013, le requérant informe la Chambre Administrative de la Cour Suprême que la décision du Sous-prefet d'Anyama, objet du présent recours pour excès de pouvoir, a fait l'objet d'une annulation par cette même autorité par décision n° 202 du 25 octobre 2010 ; que dès lors, la requête n° 2008-040 REP du 18 février 2008 doit être déclarée sans objet ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2008-040 REP du 12 janvier 2008 de monsieur AHOUNE Mobio Louis de Gonzague est sans objet ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera faite au Ministère Public, au Préfet d'Abidjan et au Ministre chargé de l'Intérieur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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