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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-040 REP DU 12 JANVIER 2008

 

ARRET N° 29

AHOUNE MOBIO LOUIS DE GONZAGUE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 janvier 2008 sous le N° 2008-040-REP, par laquelle Monsieur AHOUNE Mobio Louis de Gonzague, né le 19 septembre 1920 à Abobo-Té, de nationalité ivoirienne, planteur, domicilié à Abobo-Té, commune d'Abobo, 28 BP 1115 Abidjan 28, ayant pour conseil maître BOKOLA Lydie Chantal, avocat à la Cour, demeurant 15 avenue du docteur Crozet, immeuble SCIA n° 9, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, tel : 20 22 04 54, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d'attribution n° 131 du 14 février 2002 du sous-préfet d'Anyama attribuant une parcelle de terrain à monsieur ASSAGOU Yacé Philippe ;

 

Vu     l'acte attaqué ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués le 05 novembre 2008 au Ministère Public et au Sous-préfet d'Anyama qui n'ont pas réagi ;

 

Vu     les observations après rapport du 25 janvier 2013 du conseil du requérant ;

 

Vu     le mémoire en défense du 30 janvier 2013 ;

 

Vu     la décision n° 202/SPAN/SE/ du 25 octobre 2010 du Sous-préfet d'Ayama portant annulation des lettres d'attribution de lots ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

        

Considérant que par lettre n° 131 du 14 février 2002, le Sous-préfet d'Anyama a attribué à monsieur ASSAGOU Yacé Phillipe une parcelle de terrain de 10 ha, située à l'extension du village d'AKEIKOI dans la commune d'Anyama ; que cette parcelle de terrain en cause dont la propriété de la famille LOKO a été reconnue par arrêt n° 231 du 18 février 2005 de la Cour d'Appel d'Abidjan, confirmatif du jugement n° 53 du 12 janvier 2004 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau est gérée, pour le compte de la dite famille, par Monsieur AHOUNE Mobio Louis de Gonzague ; que ce dernier a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête n° 2008-040 REP du 12 janvier 2008 au motif que la décision prise par le Sous-prefet lui porte grief ; qu'il demande par conséquent son annulation, après un recours hiérarchique du 10 août 2007 exercé auprès du Préfet d'Abidjan et resté sans suite ;

 

Sur l'intérêt de la requête

 

Considérant que par courrier du 25 janvier 2013, le requérant informe la Chambre Administrative de la Cour Suprême que la décision du Sous-prefet d'Anyama, objet du présent recours pour excès de pouvoir, a fait l'objet d'une annulation par cette même autorité par décision n° 202 du 25 octobre 2010 ; que dès lors, la requête n° 2008-040 REP du 18 février 2008 doit être déclarée sans objet ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête n° 2008-040 REP du 12 janvier 2008 de monsieur AHOUNE Mobio Louis de Gonzague est sans objet ;

 

Article 2 :   Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 :   Expédition de la présente décision sera faite au Ministère Public, au Préfet d'Abidjan et au Ministre chargé de l'Intérieur ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER