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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-570 S/EX DU 11 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 28

MONSIEUR YOBOU AKO JOSEPH C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     La requête n° 2012-570 S/EX, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 décembre 2012, par laquelle monsieur YOBOU Ako Joseph, administrateur de société, demeurant à Abobo-Baoulé, Cité des Grâces, sollicite le sursis à exécution des lettres d'attribution des 17 et 18 mai 2005 délivrées par le Sous-préfet d'Anyama à messieurs AHOUNE Niango Hilaire et AHOUNE Zalo ;

 

Vu     les actes attaqués ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public enregistrées le 21 février 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à accorder le sursis ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Sous-préfet d'Anyama qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu     les observations après rapport du 22 février 2013 de Maître TRAORE Moussa, conseil de monsieur YOBOU AKO Joseph ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

Considérant que, détenteur de droits coutumiers sur une parcelle de terrain de cinq (5) hectares, située dans la commune d'Abobo, entre le village d'Abobo-té et le village d'Akékoi, monsieur YOBOU Ako Joseph, dont la propriété coutumière lui a été attribuée en 2005 par le Chef de village et confirmée en octobre 2011, a constaté que le Sous-préfet d'Anyama a attribué, par les décisions des 17 et 18 mai 2005, certains lots situés sur le même périmètre à messieurs AHOUNE Niango Hilaire et AHOUNE Zalo ;

 

Qu'estimant que ces lettres d'attribution méconnaissent ses droits, monsieur YOBOU Ako Joseph, après avoir formé un recours d'excès de pouvoir, le 11 décembre 2012, a saisi à nouveau la Chambre Administrative pour qu'elle prononce, sur le fondement de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, un sursis à exécution des décisions attaquées ;

 

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, que le sursis à l'exécution des décisions administratives, déférées à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir, est prescrit à titre exceptionnel ;

 

Considérant que la demande de sursis à exécution du requérant intervient seulement en 2012 à l'encontre de décisions édictées en 2005 ; qu'outre l'absence d'urgence, le requérant n'allègue aucun préjudice irréparable susceptible de résulter de l'exécution des décisions ; que par suite, monsieur YOBOU Ako Joseph n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête n° 2012-570 S/EX du 11 décembre 2012 de monsieur YOBOU Ako Joseph tendant au sursis à exécution des lettres d'attribution des 17 et 18 mai 2005 du Sous-préfet d'Anyama est rejetée ;

 

Article 2 :   les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :   la présente décision sera notifiée au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ainsi qu'au Sous-préfet d'Anyama ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

 

         LE PRESIDENT                                                           LE GREFFIER