Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 27/02/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-570 S/EX DU 11 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 28 |
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MONSIEUR YOBOU AKO JOSEPH C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu La requête n° 2012-570 S/EX, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 décembre 2012, par laquelle monsieur YOBOU Ako Joseph, administrateur de société, demeurant à Abobo-Baoulé, Cité des Grâces, sollicite le sursis à exécution des lettres d'attribution des 17 et 18 mai 2005 délivrées par le Sous-préfet d'Anyama à messieurs AHOUNE Niango Hilaire et AHOUNE Zalo ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les conclusions du Ministère Public enregistrées le 21 février 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à accorder le sursis ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Sous-préfet d'Anyama qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les observations après rapport du 22 février 2013 de Maître TRAORE Moussa, conseil de monsieur YOBOU AKO Joseph ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, détenteur de droits coutumiers sur une parcelle de terrain de cinq (5) hectares, située dans la commune d'Abobo, entre le village d'Abobo-té et le village d'Akékoi, monsieur YOBOU Ako Joseph, dont la propriété coutumière lui a été attribuée en 2005 par le Chef de village et confirmée en octobre 2011, a constaté que le Sous-préfet d'Anyama a attribué, par les décisions des 17 et 18 mai 2005, certains lots situés sur le même périmètre à messieurs AHOUNE Niango Hilaire et AHOUNE Zalo ;
Qu'estimant que ces lettres d'attribution méconnaissent ses droits, monsieur YOBOU Ako Joseph, après avoir formé un recours d'excès de pouvoir, le 11 décembre 2012, a saisi à nouveau la Chambre Administrative pour qu'elle prononce, sur le fondement de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, un sursis à exécution des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, que le sursis à l'exécution des décisions administratives, déférées à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir, est prescrit à titre exceptionnel ;
Considérant que la demande de sursis à exécution du requérant intervient seulement en 2012 à l'encontre de décisions édictées en 2005 ; qu'outre l'absence d'urgence, le requérant n'allègue aucun préjudice irréparable susceptible de résulter de l'exécution des décisions ; que par suite, monsieur YOBOU Ako Joseph n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2012-570 S/EX du 11 décembre 2012 de monsieur YOBOU Ako Joseph tendant au sursis à exécution des lettres d'attribution des 17 et 18 mai 2005 du Sous-préfet d'Anyama est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : la présente décision sera notifiée au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ainsi qu'au Sous-préfet d'Anyama ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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