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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 27/02/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-251 RET DU 24 MAI 2012

 

ARRET N° 27

RADIO BONNE SANTE DITE RBS C/ ARRET N° 77 DU 28 DECEMBRE 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

VU               la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 mai 2012 sous le n° 2012-251 RET, par laquelle la Radio Bonne Santé dite R.B.S., radio privée de type communautaire, dont le siège est à Abidjan-Plateau, avenue du gouverneur FADIGA, cité Esculape 2, immeuble C, 3ème étage, porte B, 04 BP 560 Abidjan 04, représentée par monsieur ASSI Christophe, directeur de société, domicilié audit siège, demande à la Chambre Administrative de rétracter l'arrêt n° 77 du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 2009-04 du 19 août 2009 du Conseil National de la Communication Audiovisuelle dit CNCA, devenu HAUTE AUTORITE de la Communication Audiovisuelle dite HACA, portant retrait définitif de la fréquence 106.4 Mhz attribuée ;

 

VU              l'arrêt attaqué ;

 

VU              les autres pièces du dossier ;

 

VU               les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 18 juin 2012, n'a pas déposé ses conclusions écrites ;

 

VU              le mémoire en défense enregistré à la Chambre Administrative le 20 juillet 2012 du CNCA, devenu HACA, qui s'en remet à la sagesse de la cour ;

 

VU               les observations après rapport de la Radio Bonne Santé reçues le 16 novembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des griefs articulés à son encontre ;

 

VU              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ            le rapporteur ;

 

Considérant que, par arrêt n° 77 du 28 décembre 2011, la Chambre Administrative a rejeté la requête de la Radio Bonne Santé dite R.B.S. dirigée contre la décision n° 2009-04 du 19 août 2009 par laquelle le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dit CNCA, devenu HAUTE AUTORITE de la Communication Audiovisuelle dite HACA, a décidé du retrait définitif de la fréquence 106.4 Mhz à elle assignée suivant convention d'exploitation d'un service public de radiodiffusion de proximité du 17 février 1998 ;

 

Qu'estimant que cet arrêt viole les dispositions de l'article 39-C de la loi sur la Cour Suprême, la Radio Bonne Santé a saisi la Chambre Administrative, le 24 mai 2012, pour en solliciter la rétractation ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête respecte les conditions prévues par la loi ; qu'elle est donc recevable ;

 

AU FOND

 

Sur la conformité de l'arrêt attaqué du 28 décembre 2011

 

         Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir mentionné, ni les nom et prénoms du représentant du Ministère Public qui a requis, ni l'énoncé succinct des moyens produits et d'avoir ainsi violé l'article 39-c de la loi sur la Cour Suprême qui dispose :

 

         "Il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Judiciaire que dans les cas suivants :

 

Un recours en rétractation peut être exercé… si la décision est intervenue sans que aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28, et 41 de la présente loi" ;

 

         Que l'article 27 précise "les arrêts sont motivés et visent les textes applicables. Ils mentionnent les nom et prénoms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s'il y a lieu, ceux du représentant du ministère public qui ont requis et l'énoncé sommaire des moyens produits" ;

 

         Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la radio requérante, l'arrêt rendu le 28 décembre 2011 vise les conclusions du 23 juin 2010 du Ministère Public, dont les nom et prénoms du représentant présent lors de son prononcé sont bien mentionnés, et contient l'énoncé sommaire des moyens exposés et retenus et ce, conformément à l'article 39-c précité ;

 

         Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander la rétractation de l'arrêt ;

 

Sur la condamnation pour recours abusif

 

         Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la Radio Bonne Santé (R.B.S.) s'est bornée à contester sans motif légitime, l'arrêt du 28 décembre 2011 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté sa requête en annulation de la décision du 19 août 2009 du CNCA portant retrait définitif de la fréquence 106.4 Mhz et que cette requête, dirigée avec légèreté contre cet arrêt motivé, doit être regardée comme abusive ;

 

Qu'il convient dès lors, en application de l'article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de la condamner au paiement d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2012-251 RET du 24 mai 2012 de la Radio Bonne Santé (R.B.S.) est recevable, mais mal fondée ;

 

Article 2 :   La requête est rejetée ;

 

Article 3 :   La Radio Bonne Santé est condamnée au paiement d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour recours abusif ;

 

Article 4 :   Les frais sont mis à la charge de la radio requérante ;

 

Article 5 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Communication ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL TREIZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence Mme ALLOH AGATHE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE GREFFIER