Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-033 T-OPP DU 21 AVRIL 2011 |
ARRET N° 53 |
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N’DRI KOFFI LAZARE & AUTRE C/ CS/CA ARRET N° 23 DU 21/04/2010 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en tierce opposition contre l'arrêt n°23 du 21 Avril 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 Février 2011 sous le n° 2011-033 déposée par Monsieur N'DRI Koffi Lazare de nationalité ivoirienne, né en 1972 à Anyama, entrepreneur et ses frères et sœurs, ayants droit de Monsieur N'DRI Kouassi, ayant pour conseil Maître Amany Kouamé, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, Boulevard Nanan Yamousso, escalier 1er étage, demandant la rétractation de l'arrêt en cause ;
Vu l'acte attaqué (arrêt n°23 du 21 Avril 2010) de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Parquet Général qui ont reçu notification de l'acte introductif d'instance le 20 janvier 2012, n'ont produit ni conclusion, ni observation écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°72-0833 du 21 décembre 1972 modifiée par les lois 78-663 du 5 août 1978, 93-670 du 9 août 1993, 97-517 du 4 septembre 1997 portant code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que faisant suite aux requêtes n°2008-420 de la Scierie Menuiserie Abidjanaise dite S.M.A, n° 2008-421 de la société Industrielle Africaine de Transformation d'Articles dite S.I.A.T.A et n° 2008-422, de la Société Ivoirienne d'Ingénierie Industrielle dite S.I.I.I, toutes datées du 16 octobre 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°23 du 21 Avril 2010, annulé les arrêtés n°07-008/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 et n°08-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF/ du 03 mars 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant approbation du plan de morcellement de l'îlot 26 de la zone industrielle de Yopougon d'une superficie de 19 ha aux motifs que les actes attaqués devenus définitifs leur ont créé des droits qui ne peuvent plus être remis en cause ; que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a commis une illégalité lorsqu'il a annulé un acte créateur de droit, devenu définitif, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée inapplicable en l'espèce, faute d'identité des parties et de l'objet ;
Considérant que par requête du 3 février 2011, monsieur N'DRI Koffi Lazare a formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 23 du 21 Avril 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême susvisé au motif que la procédure qui a abouti à cet arrêt s'est déroulée à son insu ; que malgré son droit à faire valoir, il n'a été ni appelé, ni représenté à l'instance ;
SUR LA RECEVABILITE
considérant que l'article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « la tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie. Le tiers opposant doit consigner la somme de 5.000 francs montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi. Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'assistance judiciaire » ;
Qu'en l'espèce, la requête n'est pas assortie de la consignation exigée par les dispositions de l'article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisées et doit être dès lors, déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2011-033 T. OPP du 03 février 2011 de Monsieur N'DRI Koffi Lazare et autres est irrecevable ;
Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GORAN-THECKLY YVES, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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