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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-498 REP DU 16 DECEMBRE 2008

 

ARRET N° 50

ANZAN NIAMIKE C/ PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 16 décembre 2008 sous le n° 2008-498 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur ANZAN NIAMIKE, de nationalité ivoirienne, pour qui domicile est élu au cabinet de maître BOMISSO Théodore Philippe, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence LATRILLE-SICOGI Ilot B, Batiment K, 3ème étage, porte 132, 17 BP 1229 POSTEL 2001 Abidjan 17, Téléphone 22 00 00 64/22528850, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 11/AN/PT/DAAF/SRH/VPZ du 28 juillet 2008 par laquelle le Président de l'Assemblée Nationale a décidé de sa mise à la retraite ;

 

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public du 21 juillet 2010 ;

 

Vu             le mémoire en défense du 02 juin 2009 du Président de l'Assemblée Nationale ;

 

Vu      la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ;

 

Vu       le Décret n° 2000-508 du 26 juillet 2000 portant fixation des limites d'âge d'admission à la retraite des fonctionnaires ;

 

Vu       la décision n° 001/AN/PT du 24 novembre 1998 du Président de l'Assemblée Nationale portant statut du personnel de l'Assemblée Nationale ;

 

Vu       l'arrêté n° 001/AN/PT du 24 octobre 2006 portant statut de la Fonction Publique parlementaire de Côte d'Ivoire ;

 

Vu       l'arrêté n° 001/AN/PT du 16 juillet 2007 portant suspension de l'arrêté n° 001/AN/PT du 24 octobre 2006 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'engagé en qualité d'adjoint au Trésorier Payeur et nommé dans le corps des Administrateurs par décision n° 125/AN/DAA/SGQ/P du 06 décembre 1993 du Président de l'Assemblée Nationale, monsieur ANZAN NIAMIKE a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par décision n° 011/AN/P/DAAF/SRH/VPZ du 28 juillet 2008 de la même autorité, au motif qu'il a atteint la limite d'âge statutaire de cinquante cinq (55) ans, étant né en 1952 ;

 

Qu'estimant cette décision illégale, monsieur ANZAN NIAMIKE a, par requête du 12 décembre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 29 septembre 2008 rejeté le 14 octobre 2008 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'au motif qu'il n'est pas une autorité administrative, le Président de l'Assemblée Nationale soutient que les decisions émanant de lui ne sont pas des actes administratifs ; qu'il s'ensuit que l'acte par lequel il a décidé de la mise à la retraite de monsieur ANZAN NIAMIKE échappe au contrôle juridictionnel de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que la requête de monsieur ANZAN NIAMIKE doit en conséquence, être déclarée irrecevable ;

 

Mais considérant que même si le Président de l'Assemblée Nationale est le Chef de l'Institution investie du pouvoir législatif, l'acte attaqué qui n'est pas relatif à l'exercice des attributions inhérentes aux assemblées n'a aucun objet parlementaire ; qu'il s'agit d'un acte individuel, pris dans le cadre de la gestion administrative du personnel de l'Assemblée Nationale et estnotamment relatif à la carrière de monsieur ANZAN NIAMIKE ; qu'une telle décision revêt le caractère d'acte administratif et relève de la compétence juridictionnelle de la chambre administrative de la Cour suprême statuant en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que la requête de monsieur ANZAN NIAMIKE est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

 

AU FOND

 

Considérant que pour décider ainsi qu'il l'a fait, le Président de l'Assemblée Nationale soutient que l'arrêté n° 01/AN/PT du 24 octobre 2006 portant statut de la Fonction Publique parlementaire ayant été suspendu par un arrêté du 12 juillet 2007, le personnel de l'Assemblée Nationale est régi par un statut de 1998 précédemment abrogé par l'arrêté du 24 octobre 2006 ; que le personnel de l'Assemblée Nationale est composé de fonctionnaires en position de détachement régis par le statut général de la Fonction Publique d'une part et d'autre part, d'agents contractuels régis par le code du travail et soumis au régime de retraite géré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS ; que monsieur ANZAN NIAMIKE, recruté directement par décision du Président de l'Assemblée Nationale n'étant pas un fonctionnaire en détachement, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique fixant à soixante (60) ans l'âge du départ à la retraite des fonctionnaires de la catégorie A à laquelle appartiennent les administrateurs ; que selon le Président de l'Assemblée Nationale, les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique ne s'appliquent aux agents et fonctionnaires de l'Assemblée Nationale, que pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celles des textes spéciaux de cette institution ; que les dispositions du décret n° 2000-508 du 26 juillet 2000 étant contraires au régime des pensions des fonctionnaires et agents de l'Assemblée Nationale, elles ne peuvent s'appliquer à ces derniers ;

 

Qu'ainsi, la mise à la retraite de monsieur ANZAN NIAMIKE par l'acte attaqué est justifiée, celui-ci ayant atteint la limite d'âge de cinquante cinq (55) ans ;

 

Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur ANZAN NIAMIKE à qui le Président de l'Assemblée Nationale ne conteste qualité d'administrateur, n'est pas lié à l'Assemblée Nationale par un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions du code du travail ; que bien au contraire, la décision n° 125/AN/DAA/SGQ/P du 06 décembre 1993 par laquelle il a été engagé fait de lui un fonctionnaire occupant un emploi permanent ;

 

Que suspendu par l'arrêté n° 001/AN/PT du 12 juillet 2007, l'arrêté n° 001/AN/PT du 24 octobre 2006 portant Statut de la Fonction Publique Parlementaire de la République de Côte d'Ivoire, de même que le statut du

Personnel de l'Assemblée Nationale de 1998 qu'il a abrogé, est devenu inapplicable ;

 

Qu'en l'absence d'un statut spécifique de fonctionnaire parlementaire du fait de l'abrogation du statut de 1998 et de la suspension du statut de 2006, les droits et obligations des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale sont régis par le statut général de la Fonction Publique ;

 

Qu'en l'espèce, seul le statut Général de la Fonction Publique est applicable aux fonctionnaires de l'Assemblée Nationale ;

 

Qu'en conséquence, comme tous les fonctionnaires de la Catégorie A, monsieur ANZAN NIAMIKE, en sa qualité d'Administrateur, doit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, conformément au décret n° 2000-508 du 26 juillet 2000 pris en application de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique et fixant à soixante ans la limite d'âge pour la catégorie susvisée ; que dès lors, l'acte par lequel monsieur ANZAN NIAMIKE a été mis à la retraite pour avoir atteint cinquante cinq ans (55) ans est entaché d'illégalité et encourt annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de monsieur ANZAN NIAMIKE est recevable et fondée.

 

Article 2 : La décision n° 11/AN/PT/DAAF/SRH/VPZ du 28 juillet 2008 par laquelle le Président de l'Assemblée Nationale a décidé de la mise à la retraite de monsieur ANZAN NIAMIKE est annulée.

 

Article 3 : Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de l'Assemblée Nationale.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.