Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 28/03/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-121 T-OPP DU 28 AVRIL 2008 |
ARRET N° 47 |
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KONAN YAO CASIMIR & UN AUTRE C/ L’ARRET N° 21 DU 31 MAI 2006 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2008-121 T-OPP du 28 avril 2008, par laquelle monsieur KONAN Yao Casimir, Informaticien à Abidjan-Marcory et madame KLA Ahou Elisabeth, Institutrice à Bouaké habitat Nimbo, ayants-droit de feue KOUASSI Affoué, ayant pour conseil maître AYEPO Vincent, Avocat demeurant à Abidjan-Plateau, avenue DAUDET immeuble Daudet, 4ème étage, porte 44, téléphone 20-32-12-19, forment une tierce opposition contre l'arrêt n° 21 du 31 mai 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ayant annulé l'arrêté n° 02271 du 10 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public près la Cour Suprême, le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme et le requérant à qui ont été communiqués les 07 et 08 décembre 2011 la requête et le rapport n'ont produit ni réquisitions, ni mémoires en défense ni observations ;
Vu les observations du 21 décembre 2011 des conseils des ayants-droit de feu KOUASSI GOLY Michel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, 82 et 83 suivants de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 02271 du 10 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, pour cause de spoliation en fraude des droits des héritiers de feue KOUASSI Affoué, annulé son arrêté n° 2760 du 06 août 1980 transférant à sa demande au profit de monsieur KOUASSI GOLY Michel, la concession provisoire du lot n° 100 de Marcory PTT, initialement accordée à celle-ci ;
Qu'estimant que l'arrêt n° 21 du 31 mai 2006 de la Chambre Administrative qui a annulé l'arrêté du 10 juillet 2002 comme entaché d'excès de pouvoir, leur fait grief et a été rendu dans une instance à laquelle ils n'ont pas été appelés, les ayants droit de feue KOUASSI Affoué, par requête du 28 avril 2008, demandent à la Chambre Administrative de rétracter cet arrêt ;
EN LA FORME
Considérant que la requête en tierce opposition susvisée est recevable, comme conforme aux dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
AU FOND
Considérant que pour demander la rétractation de l'arrêt attaqué, monsieur KONAN Yao Casimir et madame KLA Ahou Elisabeth invoquent la mauvaise foi des héritiers de KOUASSI GOLY Michel et l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2002 transférant la concession provisoire du lot litigieux au profit de monsieur KOUASSI GOLY Michel, au motif que, selon les dispositions combinées des articles 711 du code civil et 22 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions, la propriété des biens se transmet par la succession et que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ;
Mais considérant que les requérants, pas plus que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, n'ont pu établir judiciairement la preuve de la fraude au motif de laquelle l'arrêté n° 02271 du 10 juillet 2002 a annulé l'arrêté n° 2760 du 06 août 1980 transférant la concession provisoire du lot litigieux à monsieur KOUASSI GOLY Michel à la demande de feue KOUASSI AFFOUE ; qu'il s'ensuit que les requérants sont mal fondés à demander la rétractation de l'arrêt n° 21 du 31 mai 2006 qui, à bon droit, a annulé l'arrêté n° 02271 du 10 juillet 2002, comme entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête ;
DECIDE
Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2008-121 T-OPP du 28 avril 2008 formée par monsieur KONAN Yao Casimir et madame KLA Ahou Elisabeth est recevable mais mal fondée et rejetée ;
Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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